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PE.2019.018388 • TC VD PE.2019.018388 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Comply with Procedural Requirements Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause PE.2019.018388
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint concerning alleged torture and mistreatment by medical personnel, family, and others dating back to the 1980s, which the prosecutor deemed too vague and time-barred. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to comply with the statutory requirements of the Criminal Procedure Code, specifically failing to precisely indicate which points of the challenged decision were attacked, the factual or legal grounds supporting a different decision, and the evidence invoked to support the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 385 CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Appellant's Failure to Comply with Procedural Requirements Renders Appeal Inadmissible: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to comply with the statutory requirements of the Criminal Procedure Code, specifically failing to precisely indicate which points of the challenged decision were attacked, the factual or legal grounds supporting a different decision, and the evidence invoked to support the appeal.

Mots-clés

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condition de recevabilité dénonciation pénale motifs légaux défaut de qualité du procureur exception d'inconstitutionnalité motif de révision MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 CPP

Used as the legal basis to declare the appeal inadmissible due to lack of required reasoning.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in relation to the calculation of appeal costs (émolument d'arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 761 PE19.018388

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 septembre 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges

Greffier : M. Petit

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2019 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.018388, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 28 août 2019, F.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (P. 4) "[...]", exposant ce qui suit: "Dans les années 80, ma mère qui est une manipulatrice forcenée voulait se débarrasser de moi par le biais de la psychiatrie. Mon mari d'alors, [...], pervers également, s'est joint à elle. De nombreux médecins (faux diagnostics et violences) ainsi que des employés [...] m'ont inlassablement torturée, ainsi mes filles [...]."

B. Par ordonnance du 30 août 2019, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré que les faits décris par la plaignante dans son acte du 28 août 2019 étaient trop imprécis et ne suffisaient pas à fonder les éléments constitutifs d'une infraction pénale, ajoutant que celle-ci serait largement prescrite, les événements ayant eu lieu dans les années 80, selon les dires de l'intéressée. La magistrate a par conséquent informé celle-ci qu'aucune suite ne serait donnée à la plainte, précisant encore qu'au bas de son ordonnance figuraient les voies de droit permettant de la contester.

C. Par acte du 10 septembre 2019 adressé à la Chambre des recours pénale, F.________ a déclaré interjeter recours, joignant des pièces en déclarant ainsi vouloir motiver sa plainte, et exposant ce qui suit: "Ces bizarreries doivent cesser, car elles préjudices (sic) mon équilibre financier, moral et physique / Leur gestion administrative est intolérable / - haute tension=embolie dans la tête en janvier 2016 / - actuellement traitée pour des tumeurs cancéreuses au [...] / mais aucune aide spontanée (transports, frais hôpital, ménage) / Je souhaite des explications quant à ces agissements, et remboursements."

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2,

322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP).

Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale

suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber

[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP).

1.3 En l'espèce, la recourante ne soulève aucun grief, même implicite, à l'encontre de l'ordonnance attaquée, qui justifierait le prononcé d’une autre décision.

2. Ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés exceptionnellement à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme F.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :