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PE.2019.016323 • TC VD PE.2019.016323 Généré par l'IA

Prosecutor's Rectificative Order Granting Indemnity Renders Appeal Moot in Part

Numéro de cause PE.2019.016323
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a prosecutor's order that dismissed a procedure for obstructing an official act and denied the appellant indemnity under Article 429 of the Code of Criminal Procedure; however, before the appeal was decided, the prosecutor issued a rectificative order granting the appellant the requested indemnity, leading the appellant to withdraw the appeal concerning only the economic consequences of the decision, which the Cantonal Court accepted, taking note of the withdrawal and striking the case from the roll while ordering the appeal costs to be borne by the State, as the matter fell under the jurisdiction of a single judge due to the dispute amount being under 5,000 francs.

Regeste Legislator

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Art. 429 CPP, Art. 395 let. b CPP, Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Prosecutor's Rectificative Order Granting Indemnity Renders Appeal Moot in Part: Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure dirigée contre K.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à K.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

Mots-clés

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objet du litige code de procédure pénale récusation du procureur rectification de la décision droit à la résolution du contrat réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Cited in the dispositive order (II) as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning (paragraph 8) to support the decision in the final order (III) to leave the appeal costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 1030 PE19.016323-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

28 décembre 2020

__________________

Composition : M. Meylan, juge unique

Greffière : Mme De Corso

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2020 par K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 décembre 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.016323-EMM, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure dirigée contre K.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à K.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

2. Par courrier adressé au Ministère public le 14 décembre 2020, K.________ a requis la rectification du chiffre II de cette ordonnance, en ce sens qu'une indemnité lui soit allouée au titre de l'art. 429 CPP.

3. Par acte du 21 décembre 2020, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son chiffre II soit annulé et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu'il statue sur sa requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

4. Par ordonnance rectificative du 22 décembre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a corrigé l'ordonnance querellée en ce sens qu'une indemnité de 3'827 fr. 55, débours et TVA inclus, est allouée à K.________ au titre de l'art. 429 CPP (I), et a confirmé son ordonnance pour le surplus (II), le prononcé rectificatif étant rendu sans frais (III).

5. Par courrier du 23 décembre 2020, K.________ a déclaré retirer son recours.

6. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de K.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

8. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Kramer, avocat (pour K.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :