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PE.2019.016243 • TC VD PE.2019.016243 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Appoint Counsel Upheld in Insult Case Despite Appellant's Disability

Numéro de cause PE.2019.016243
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the public prosecutor's refusal to appoint a defense counsel for an upcoming hearing regarding an alleged insult ("sale petite pute"), arguing that despite the simple facts, her inability to defend herself due to disability warranted state assistance. The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant statute, appointment requires both indigence and justification for defense, and while the appellant claimed indigence, the alleged offense of insult is not serious as it is punishable by a maximum of 90 daily fines, falling below the threshold of gravity (more than 120 daily fines) required to objectively necessitate defense counsel, thus affirming the prosecutor's decision.

Regeste Legislator

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Art. 177 al. 1 CP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 132 CPP, Art. 130 CPP; Prosecutor's Refusal to Appoint Counsel Upheld in Insult Case Despite Appellant's Disability: The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant statute, appointment requires both indigence and justification for defense, and while the appellant claimed indigence, the alleged offense of insult is not serious as it is punishable by a maximum of 90 daily fines, falling below the threshold of gravity (more than 120 daily fines) required to objectively necessitate defense counsel, thus affirming the prosecutor's decision.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique insulte défaut de qualité du procureur sanction disciplinaire de l'avocat indemnisation du défenseur d'office moyens INJURE, DÉFENSE D'OFFICE | 177 al. 1 CP, 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 177 al. 1 CP
En effet, l’infraction reprochée à la recourante, soit l’injure (art. 177 CP), est passible d’une sanction de 90 jours-amende au plus, soit une peine qui se situe en dessous de la limite légale de l’art.
Art. 396 al. 1 CPP
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art.
Art. 393 al. 1 let. a CPP
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par I.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n.
Art. 132 CPP
18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid.
Art. 130 CPP
2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.
Art. 132 al. 1 let. b CPP
The court confirmed the denial of appointed counsel because the conditions set out in this article were not met.
Art. 132 al. 2 CPP
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 let. b CPP

The court confirmed the denial of appointed counsel because the conditions set out in this article were not met.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify rejecting the appeal without an exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to pay the appeal costs because they were unsuccessful.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 773 PE19.016243-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 septembre 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et M. Perrot, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

177 al. 1 CP ; 132 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2019 par I.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 9 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.016243-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 6 août 2019, I.________ aurait traité O.________ de « sale petite pute ».

Le 7 août 2019, O.________ s’est rendue au poste de police de Nyon et a déposé plainte pénale contre I.________ pour injure.

B. Le 5 septembre 2019, I.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office puisqu’elle devait être entendue en qualité de prévenue le 31 octobre 2019. Elle a indiqué qu’était incapable de se défendre toute seule.

Par ordonnance du 9 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à I.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que l’intéressée ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés qu’elle ne pourrait pas surmonter seule.

C. Par acte du 13 septembre 2019, I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Elle a répété qu’elle était incapable de se défendre seule, précisant qu’elle bénéficiait de l’assurance invalidité et qu’elle devait encore subir une opération courant octobre.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par I.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les références citées).

2.

2.1 La recourante requiert la désignation d’un défenseur d’office. Elle fait valoir qu’elle est incapable de se défendre seule, qu’elle bénéficie de l’assurance invalidité et qu’elle doit encore subir une opération courant octobre.

2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2).

2.3 En l’espèce, il est reproché à la recourante d’avoir traité sa voisine de « sale petite pute ». Force est de constater que les faits ne présentent aucune complexité. En outre, l’infraction dénoncée ne pose pas de problème de compréhension particulier qui nécessiterait d’avoir suivi une formation juridique. Le fait que la recourante soit à l’AI n’y change rien. I.________ ne démontre pas non plus qu’elle serait empêchée de se défendre seule. Par ailleurs, l’affaire est de peu de gravité au sens de l’art.

132 al. 2 CPP, a contrario. En effet, l’infraction reprochée à la recourante, soit l’injure (art. 177 CP), est passible d’une sanction de 90 jours-amende au plus, soit une peine qui se situe en dessous de la limite légale de l’art. 132 al. 3 CPP.

Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’instruire le point de savoir si la recourante ne dispose pas des moyens nécessaires au sens de la jurisprudence (TF 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1).

Au vu de ce qui précède, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit que le Procureur a refusé de nommer un défenseur d’office à la recourante.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art.

20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). En outre, aucune indemnité ne sera allouée au vu de l’issue du recours.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 septembre 2019 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme I.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :