Residence Permit Revocation Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a decision revoking their residence permit and ordering their removal from the country, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the court. The court reasoned that because the appellant was aware of the judicial proceedings, the order for the advance payment, sent by registered mail, was deemed duly notified despite the return marked "unclaimed," establishing that the failure to pay was inexcusable under the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Residence Permit Revocation Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs: The court reasoned that because the appellant was aware of the judicial proceedings, the order for the advance payment, sent by registered mail, was deemed duly notified despite the return marked "unclaimed," establishing that the failure to pay was inexcusable under the relevant cantonal administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the basis for the court not to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the advance fee.
Cited as the basis for the single judge being competent to rule on the clearly inadmissible appeal.
Cited in the final order regarding the non-imposition of costs.
Cited in the final order regarding the non-imposition of costs (specifically concerning expenses/dépens).
Cited in the final order regarding the non-imposition of costs.
Cited in the final order regarding the non-imposition of costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2019 Composition · Mélanie Pasche, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet · Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mars 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 28 avril 2019 par A.________ contre la décision rendue le 13 mars 2019 par le Service de la population (ci-après: le SPOP);
- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice choix2du 29
avril 2019 impartissant au recourant un délai au 29 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le courrier du 10 mai 2019 informant le recourant que l'ordonnance adressée le 29 avril 2019 par pli recommandé était parvenue en retour au tribunal avec la mention "*non réclamé*";
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructricechoix2;
- que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399);
- qu'en l'occurrence, le recourant ayant saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du SPOP, il devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés;
- que partant, l'accusé de réception de la juge soussignée envoyé par courrier recommandé le 29 avril 2019 est réputé notifié malgré le fait que cet envoi n'ait pas pu être distribué, faute pour le recourant de l'avoir retiré durant le délai de garde;
- que l'envoi par pli simple prioritaire (courrier "A"), le 10 mai 2019, d'une copie de l'ordonnance du 29 avril 2019 impartissant un délai au recourant pour verser l'avance de frais n'a pas fait courir de nouveau délai;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 juin 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.