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PE.2019.0149 • TC VD PE.2019.0149 Généré par l'IA

Expulsion of Criminal Foreign National Upheld

Numéro de cause PE.2019.0149
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A French national, who was in the country illegally and had accumulated multiple criminal convictions for offenses including theft, assault, and weapon law violations, resulting in a total of 324 days of imprisonment, appealed a decision ordering her immediate expulsion upon release from custody due to a threat to public order. The court dismissed the appeal, reasoning that the primary basis for the expulsion was the appellant's criminal conduct creating a danger to public order, not merely the lack of identity documents, and that the severity of her offenses justified an immediate departure deadline as provided by law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Confirmation d'une décision de renvoi enjoignant l'intéressée à quitter immédiatement le pays dès sa sortie de prison, prise à l'encontre d'une ressortissante française qui ne dispose d'aucun titre de séjour ni ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, et dont le comportement en Suisse, qui a donné lieu à plusieurs condamnations pénales pour des infractions présentant un degré de gravité non négligeable, est constitutif d'une menace pour l'ordre public.

Mots-clés

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expulsion pénale départ du pays droit étranger infraction à la loi sur les armes emprisonnement menace en droit pénal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 64d al. 2 let. a LEI

Justified the immediate enforceability of the deportation order based on the threat to public order.

art. 82 LPA-VD

Applied the simplified procedure for clearly ill-founded appeals.

art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision to waive the collection of judicial fees.

art. 55, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision not to award costs.

art. 64 al. 3, dernière phrase, LEI

Cited in the reasoning explaining why it was unnecessary to rule on the restoration of the suspensive effect of the appeal.

art. 64 al. 2 LEI

Cited in the reasoning when discussing the ordinary deportation procedure and its relation to the appeal's suspensive effect.

art. 64 al. 1 LEI

Cited in the reasoning to establish the general grounds for an ordinary deportation decision.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)

Cited in the reasoning when discussing the formal requirements for the appeal letter.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as the provision through which Art. 79 LPA-VD is applicable.

art. 55, 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to award costs in order II.

art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for the decision to waive the judicial fee in order II.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mai 2019 Composition · M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Renvoi Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 avril 2019 prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A. A.________, ressortissante française née le \*\*\*\*\*\*\*\* 1989, est entrée en Suisse à une date indéterminée. Elle n'a pas déposé de demande d'autorisation de séjour.

Pendant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 9 juin 2017, par le Ministère public de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de

300 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;

- le 18 mai 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 900 fr. pour voies de fait, vol, opposition aux actes de l'autorité, contravention selon art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), infractions d'importance mineure (vol), recel, injure, contrainte et violation de domicile;

- le 23 janvier 2019, par le Ministère public central à une peine privative de liberté de 50 jours pour vol, violation de domicile, séjour illégal;

- le 14 février 2019, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de

500 fr. pour vol, infraction d'importance mineure (vol), violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes.

L'intéressée est incarcérée depuis le 22 mars 2019 à la Prison de la \*\*\*\*\*\*\*\* pour exécuter les peines précitées. A.________ n'a pas été en mesure de présenter de papiers d'identité.

B. Le 26 mars 2019, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse en raison de l'absence de titre de séjour valable en Suisse et de son comportement constituant une menace pour l'ordre public et lui a imparti un délai de cinq jours pour faire valoir son droit d'être entendu.

Le 29 mars 2019, l'intéressée s'est déterminée et a exposé en substance qu'elle regrettait son comportement et qu'elle souhaitait rester en Suisse pour y travailler à la sortie de sa période de détention.

Par décision du 5 avril 2019, notifiée le 8 avril 2019 à A.________, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison, en invoquant l'absence de titre de séjour, l'absence de carte d'identité ou passeport et la menace pour l'ordre public.

C. Le 8 avril 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a adressé un courrier au SPOP dans lequel elle indique qu'elle aurait besoin de temps pour refaire sa carte d'identité ainsi que pour rembourser ses amendes. Elle expose également avoir une promesse d'embauche et demande à ce qu'on lui laisse deux semaines à sa sortie de prison pour produire son contrat de travail.

Le 23 avril 2019, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a transmis la "lettre de recours" du 20 avril [recte: 8 avril] 2019 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence en y joignant son dossier.

D. Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1. La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L’art. 64 al. 2 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

En l'espèce, bien que formé dans le délai de cinq jours dès la notification de la décision attaquée, il est douteux que le courrier de la recourante du 8 avril 2019 respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA‑VD. En effet, celle-ci n'évoque pas dans ce courrier, qui a été adressé à l'autorité intimée et non à l'autorité de recours, la décision de renvoi du 5 avril 2019 qu'elle entendrait contester.

Cette question peut toutefois rester indécise, le recours étant de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.

2.

a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), ou encore auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

L’art. 64d al. 2 LEI prévoit encore que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).

b) En l'espèce, la recourante, ressortissante française, ne dispose d'aucun titre de séjour. Elle n'a jamais exercé d'activité lucrative si bien qu'elle ne saurait se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens des dispositions de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ni d'un droit au séjour fondé sur un autre motif. Son comportement en Suisse a donné lieu à plusieurs condamnations pénales pour des infractions présentant un caractère de gravité non négligeable pour lesquelles elle doit exécuter un total de 324 jours de détention.

En sollicitant un délai pour lui permettre de demander aux autorités diplomatiques françaises l'établissement d'une carte d'identité, la recourante perd de vue que le motif principal de la décision attaquée réside non pas dans l'absence de ce document mais dans son comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Pour le surplus, les vagues allégations de la recourante quant à sa perspective de trouver un emploi à sa sortie de prison sont à l'évidence insuffisantes pour être prises en considération.

Enfin, au vu de la nature des infractions pour lesquelles la recourante a été condamnée, comprenant notamment des infractions contre l'intégrité corporelle (voies de fait) et contre la législation fédérale sur les armes, un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison se justifie en application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.

La décision attaquée doit dès lors être confirmée tant dans son principe que sous l'angle du délai départ fixé.

3. Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se prononcer, selon l'art. 64 al. 3, dernière phrase, LEI, sur la restitution de l'effet suspensif au présent recours.

Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2019

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.