Withdrawal of Appeal Following Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained provisionally for one month following an arrest related to an ongoing investigation for robbery, appealed the decision of the court of first instance ordering the detention; however, the prosecuting authority subsequently ordered the individual's release, prompting the appellant to withdraw the appeal, leading the reviewing court to formally acknowledge the withdrawal, strike the case from the record, and decide that the costs of the appeal proceedings, including the appointed defense counsel's fee, would be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 386 al. 2 CPP, Art. 26b TFIP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Following Release from Detention: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the reasoning section to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited in the reasoning section regarding the state bearing the costs of the appeal procedure, including the lawyer's fee.
Cited in the reasoning section for determining the costs related to the state-appointed defense.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 596 PE19.014695-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
3 août 2020
________________
Composition : Mme Byrde, vice-présidente
Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Villars
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2020 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.014695-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 24 juillet 2019, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre W.________ principalement pour brigandage.
W.________ a été appréhendée par la police le 14 juillet 2020.
2. Le 15 juillet 2020, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de W.________. A l’issue de cette audition, il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de W.________ pour une durée d’un mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 14 août 2020 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3. Par acte du 27 juillet 2020, par son défenseur, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
4. Le 28 juillet 2020, le Ministère public a ordonné la relaxe de W.________.
Par courrier du 29 juillet 2020, par son défenseur, W.________ a déclaré retirer son recours.
5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de W.________ et de rayer la cause du rôle (art.
386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population, division étrangers (W.________, née le [...].1968),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :