Withdrawal of Defamation Appeal and State Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a prosecutor's decision to dismiss a complaint for defamation, slander, insult, and threats against two individuals; however, the appellant subsequently withdrew the appeal before the Cantonal Review Chamber could rule on the merits. The court therefore officially noted the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll according to procedural rules, and, exceptionally, ordered the appeal costs to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Defamation Appeal and State Cost Allocation: The court therefore officially noted the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll according to procedural rules, and, exceptionally, ordered the appeal costs to be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited as the legal basis for leaving the appeal costs to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 374 PE19.014386-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
15 mai 2020
________________
Composition : M. Perrot, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Villars
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2020 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.014386-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 20 janvier 2020 par D.________ contre P.________ et C.________ pour diffamation, calomnie, injure et menaces, et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
2. Par acte du 4 mai 2020, D.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.
3. Par courrier du 13 mai 2020, D.________ a déclaré retirer son recours.
4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de D.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :