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PE.2019.013628 • TC VD PE.2019.013628 Généré par l'IA

Appellant v. Public Prosecutor (Refusal to Investigate Conditional Release Complaints)

Numéro de cause PE.2019.013628
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, conditionally released from a therapeutic measure subject to psychiatric follow-up and residency requirements, filed a criminal complaint alleging theft, abuse of power, and defamation against various supervising entities, citing issues like intrusive questioning and mismanagement of their disability pension funds. The Cantonal Review Chamber upheld the public prosecutor's decision to refuse to enter a formal investigation under Article 310(1)(a) of the Criminal Procedure Code because the appellant failed to allege any facts that clearly constituted a criminal offense, as the complaints appeared to relate solely to the justified execution of their mandates or duties.

Regeste Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Appellant v. Public Prosecutor (Refusal to Investigate Conditional Release Complaints): The Cantonal Review Chamber upheld the public prosecutor's decision to refuse to enter a formal investigation under Article 310(1)(a) of the Criminal Procedure Code because the appellant failed to allege any facts that clearly constituted a criminal offense, as the complaints appeared to relate solely to the justified execution of their mandates or duties.

Mots-clés

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libération conditionnelle dénonciation pénale obligations du ministère public procédure formelle d'examen diffamation abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

This article justified the Public Prosecutor's initial decision to refuse to enter a matter, which was then confirmed by the court's final ruling.

art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without an exchange of submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for the decision to leave the appeal costs to the State, which corresponds to Order III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 746 PE19.013628-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 septembre 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Perrot et Oulevey, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2019 par O.________ contre l'ordonnance rendue le 14 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.013628-BDR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) O.________ a été condamné à une peine privative de liberté ainsi qu'à une mesure d'internement par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 14 août 2003. En 2007, l'internement a été converti en mesure thérapeutique institutionnelle. Le 18 mars 2014, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement le prénommé de cette dernière mesure et a fixé le délai d’épreuve à cinq ans. Il a ordonné plusieurs règles de conduite, en particulier la poursuite par l’intéressé de son suivi psychiatrique et de son traitement contre l’addiction aux produits stupéfiants et à l’alcool, ainsi que l’obligation de continuer à résider dans un institut que l’Office d’exécution des peines désignerait. Dans un premier temps, l'intéressé est demeuré à l'EMS [...], puis a été placé dans divers foyers. Parallèlement, il a été mis au bénéfice d'une curatelle de gestion et de représentation, qui perdure à ce jour.

b) Par acte du 2 juillet 2019, O.________ a déposé plainte pénale contre x, contre la Banque [...], contre la Fondation vaudoise de probation et contre l'Office d'exécution des peines pour vol, abus de pouvoir et diffamation. Dans cet acte, si l'on comprend bien, O.________ se plaint de la manière dont sa situation est – respectivement a été – gérée par les différents intervenants précités. Il explique notamment que des questions indiscrètes lui sont posées, que sa carte [...] aurait été volée, que son compte ouvert auprès de cet établissement bancaire aurait été soldé sans son consentement alors qu'il percevait une rente de l'assurance-invalidité et qu'il vivrait dans une "pauvreté inexplicable".

B. Par ordonnance du 14 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de O.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies, dès lors que les faits exposés dans la plainte ne révélaient pas l'existence d'une quelconque infraction pénale.

C. Par acte du 29 août 2019, O.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis la désignation d'un conseil juridique gratuit.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art.

80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).

Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF

143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2 En l’espèce, force est de constater que le recourant n'allègue – ni dans sa plainte, ni dans son acte de recours – aucun fait pouvant donner à penser que les institutions et leurs intervenants contre lesquels il a déposé plainte pourraient avoir accompli des actes qui ne seraient pas justifiés par leurs fonctions ou leur mandat à son égard. Faute pour l’intéressé de décrire un quelconque comportement susceptible de contrevenir à une norme pénale, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.

390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 août 2019 confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (CREP

29 avril 2019/344; CREP 23 mars 2017/190; CREP 22 septembre 2016/484; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 14 août 2019 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. O.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- OCTP, à l'att. de M. [...], curateur

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :