Withdrawal of Appeal Before Security Deadline; State Bears Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a public prosecutor's order refusing to press charges following a criminal complaint; however, during the appeal process, after being ordered to provide security for the appeal costs, the appellant withdrew the appeal before the deadline expired. The reviewing court acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, ruling that because the withdrawal occurred before the security payment deadline, the appeal costs, consisting only of the court fee, would be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Before Security Deadline; State Bears Court Fee: The reviewing court acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, ruling that because the withdrawal occurred before the security payment deadline, the appeal costs, consisting only of the court fee, would be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determined that the costs of the appeal proceedings would be borne by the State following the withdrawal of the appeal.
This article was cited to define the nature of the appeal costs (émolument d'arrêt) that were left to the charge of the State.
This provision was cited to quantify the amount of the appeal fee (émolument d'arrêt) left to the charge of the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 958 PE19.013203-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
11 décembre 2019
__________________
Composition :
M. Meylan, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffière : Mme Grosjean
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2019 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.013203-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.________ contre L.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2. Par acte du 28 octobre 2019, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Dans son recours, il sollicite principalement qu’un délai lui soit accordé pour déposer une écriture complémentaire qui contiendrait des éléments nouveaux.
Le 7 novembre 2019, la direction de la procédure a imparti à F.________ un délai au 27 novembre 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
3. Le 27 novembre 2019, F.________ a déclaré qu’il retirait son recours.
Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
4. Le retrait du recours étant intervenu dans le délai fixé pour procéder au versement des sûretés requises, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art.
422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. F.________,
-
M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :