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PE.2019.010633 • TC VD PE.2019.010633 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Due to Non-Payment of Security Deposit

Numéro de cause PE.2019.010633
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a public prosecutor's decision to discontinue proceedings related to a complaint for serious bodily harm and failure to provide assistance, but subsequently failed to pay the required security deposit after being granted an extension. The court acknowledged the withdrawal of the appeal because the appellant did not pay the advance fee, resulting in the case being removed from the roll, with the appeal costs being exceptionally borne by the State pursuant to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Withdrawal Due to Non-Payment of Security Deposit: The court acknowledged the withdrawal of the appeal because the appellant did not pay the advance fee, resulting in the case being removed from the roll, with the appeal costs being exceptionally borne by the State pursuant to the relevant procedural articles.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais avance de frais garantie de loyer impayée extension de la procédure lésion corporelle retrait de l'assistance judiciaire RETRAIT{VOIE DE DROIT}

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning leading to the order to leave the appeal costs to the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 812 PE19.010633-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

4 octobre 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Perrot et Oulevey, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2019 par A.J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.010633-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit:

1. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.J.________ contre Z.________ pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2. Par courrier adressé au Ministère public, daté du 2 août 2019 mais remis à la poste le 4 août suivant, A.J.________ s’est opposé à cette ordonnance, réclamant « la réouverture » de l’enquête.

Le 8 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis ce courrier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

3. Par avis du 13 août 2019, un délai au

2 septembre suivant a été imparti à A.J.________ pour effectuer un dépôt de

550 fr. à titre de sûretés.

Ensuite de ses demandes des 2 et 12 septembre 2019, un délai au 30 septembre 2019 a été accordé à A.J.________ pour effectuer l’avance de frais.

Par courrier du 30 septembre 2019, A.J.________ a indiqué « ne pas poursuivre dans la voie d’un recours coûteux et sans succès, que du reste, [il] ne sollicitait pas ».

4. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours dans la mesure de sa recevabilité – A.J.________ n’ayant pas procédé à l’avance de frais dans le délai prolongé à cet effet – et de rayer la cause du rôle.

5. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours dans la mesure où il est recevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.J.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :