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PE.2019.010327 • TC VD PE.2019.010327 Généré par l'IA

Parents' Appeal Against Late School Truancy Fine Opposition Dismissed

Numéro de cause PE.2019.010327
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parents who were fined for allowing their son to repeatedly skip mandatory schooling between January and February 2019 filed an appeal after their administrative opposition to the penalty order was deemed inadmissible by the Police Tribunal because it was submitted late. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the ten-day deadline for opposition, which began the day after notification on April 11, 2019, expired on Monday, April 22, 2019, but the opposition was not posted until May 7, 2019, making it clearly tardy and unextendable, and that the claimed mitigating circumstances were insufficient for a request for reinstatement of time limits.

Regeste Legislator

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Art. 55 LEO, Art. 356 al. 1 CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 357 al. 2 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 13 LVCPP; Parents' Appeal Against Late School Truancy Fine Opposition Dismissed: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the ten-day deadline for opposition, which began the day after notification on April 11, 2019, expired on Monday, April 22, 2019, but the opposition was not posted until May 7, 2019, making it clearly tardy and unextendable, and that the claimed mitigating circumstances were insufficient for a request for reinstatement of time limits.

Mots-clés

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conflit parental jeton de présence droit à l'instruction primaire amendes disciplinaires notification de la décision suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify the rejection of the appeal because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Basis for ordering the appellants to bear the appeal costs because they lost the case.

Art. 418 al. 1 et 2 CPP

Used to order the costs to be shared equally and jointly among the appellants.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 575 PE19.010327-HRP/ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

17 juillet 2019

__________________

Composition : M. Krieger, juge unique

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

85 ss, 353 ss, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2019 conjointement par J.________ et L.________ contre le prononcé rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.010327-HRP/ACP, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Par ordonnances du 9 avril 2019, la Préfète du district d’Aigle a condamné L.________ et J.________ chacun à une amende de 200 fr., pour infraction à la LEO (Loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; BLV 400.02). Il leur est reproché d’avoir toléré les absences scolaires de leur fils, qui ne s‘est pas présenté à plusieurs reprises entre janvier et février 2019, et d’avoir ainsi violé l’art. 55 LEO.

b) Ces deux ordonnances pénales ont été notifiées aux prénommés le 11 avril 2019, selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse.

B.

a) Par courrier daté du 6 mai 2019, posté le 7 mai 2019, J.________ et L.________ ont formé conjointement opposition à l’encontre des ordonnances pénales précitées.

b) La Préfète ayant décidé de maintenir son ordonnance, la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al.

1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

c) Par prononcé du 28 mai 2019, considérant l’opposition comme tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par J.________ et L.________ (I), a dit que les ordonnances pénales rendues le 9 avril 2019 étaient exécutoires (II), a ordonné le retour à la Préfecture de son dossier (III) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (IV).

C. Par acte du 6 juin 2019, J.________ et L.________, par un mandataire, ont recouru conjointement contre ce prononcé.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 31 mars 2017/213 ; Juge unique CREP 24 mars 2017/194 ; Juge unique CREP 7 novembre 2016/748). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les prévenus – le mandataire agit au bénéfice de deux procurations écrites, annexées sous pièce 7, et peut donc représenter les prévenus dans leur défense en application de l’art.

129 al. 1 CPP –, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; Juge unique CREP 11 décembre 2017/854 ; Juge unique CREP 24 mars 2017/194).

2.

2.1 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art.

89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

2.2 En l’espèce, les deux ordonnances pénales du 9 avril 2019 ont été notifiées aux prévenus le 11 avril 2019. Le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 12 avril 2019, et il est arrivé à échéance le dimanche 21 avril 2019, pour être reporté au lundi 22 avril 2019, premier jour ouvrable suivant cette échéance (art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste le 7 mai 2019, l’opposition formée par J.________ et L.________ est ainsi manifestement tardive, le délai de l’art. 354 al. 1 CPP n’étant pas susceptible de prolongation (art. 89 al. 1 CPP). Quant aux motifs divers et peu clairs invoqués par le représentant des recourants, ils ne sauraient être suffisants pour y voir une demande de restitution de délai à forme de l’art. 94 CPP. Quoi qu’il en soit, s’agissant du départ au Sri Lanka de l’un des recourants, on peut relever que, d’une part, le décès invoqué a eu lieu le 19 février 2019, soit bien avant la reddition des ordonnances pénales litigieuses, et que, d’autre part, il ne ressort pas des écrits des recourants que l’autre parent resté en Suisse ne pouvait pas agir pour respecter le délai. Pour le surplus, on précisera que les recourants ne peuvent pas remettre en cause les ordonnances pénales à ce stade de la procédure. La Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par les recourants aux ordonnances pénales. Or, comme déjà mentionné, l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable.

Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par J.________ et L.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d'écritures et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________ et L.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 28 mai 2019 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________ et L.________, à parts égales et solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- [...] (pour J.________ et L.________),

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Mme la Préfète du district d’Aigle,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :