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PE.2019.010064 • TC VD PE.2019.010064 Généré par l'IA

Defense Counsel Indemnity Appeal Withdrawal Costs

Numéro de cause PE.2019.010064
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was filed by an appointed defense counsel challenging the amount of their official defense indemnity set by a lower criminal court in a judgment which was subsequently corrected by that same court, increasing the contested indemnity amount. Because the appellant subsequently withdrew the appeal, the court acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, ruling that while the withdrawing party generally bears the costs, in this instance, since the withdrawal followed the appellant obtaining the full desired outcome via the lower court's rectifying decision, the appeal costs would be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 395 let. b CPP, Art. 13 al. 1 LVCPP, Art. 423 al. 1 CPP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 20 al. 1 TFJP; Defense Counsel Indemnity Appeal Withdrawal Costs: Because the appellant subsequently withdrew the appeal, the court acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, ruling that while the withdrawing party generally bears the costs, in this instance, since the withdrawal followed the appellant obtaining the full desired outcome via the lower court's rectifying decision, the appeal costs would be borne by the State.

Mots-clés

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frais de défense assistance d'un avocat d'office indemnisation du défenseur d'office fixation des honoraires d'avocat dépens retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP

This article is mentioned at the beginning, indicating the legal basis for the court's review in this matter.

art. 395 let. b CPP

Applied to establish the competence of the Single Judge of the Criminal Review Chamber based on the low amount in dispute.

art. 423 al. 1 CPP

Applied to decide that the costs of the appeal procedure would be borne by the State because the appellant fully succeeded before withdrawing.

art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Cited in the reasoning regarding the general rule for costs when a party withdraws an appeal, which is then set aside by the exception in Art. 423 al. 1 CPP.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited as the basis for the amount of the appeal fee (émolument d'arrêt) which forms the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 1009 PE19.010064-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

16 décembre 2019

__________________

Composition : M. Meylan, juge unique

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2019 par l’avocat W.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office d’I.________ dans la cause n° PE19.010064-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit :

1. Par jugement du 18 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, statuant au fond sur l’action pénale dirigée contre I.________, a mis les frais de justice, par 8'730 fr. 05, à la charge de celle-ci, et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 3'355 fr. 05, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la débitrice le permettra.

2. Le 28 novembre 2019, Me W.________ a recouru contre le jugement du 18 novembre 2019, en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office. Il a indiqué qu’il déposerait un mémoire de recours motivé dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement motivé.

3. Par prononcé du 28 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rectifié le chiffre II du dispositif du jugement précité dans le sens suivant : « met les frais de justice par 9'772 fr. 20, à la charge de I.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 4'397 fr. 20, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la débitrice le permettra ».

4. Par courrier du 13 décembre 2019, Me W.________ a déclaré retirer son recours.

5.

Le recours de l'avocat W.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision. S’élevant à 1'042 fr. 15 (4'397 fr. 20 - 3'355 fr. 05), le montant litigieux est inférieur à 5'000 francs. La présente cause relève donc de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]).

Il sied dès lors de prendre acte du retrait du recours par arrêt du juge unique et de rayer la cause du rôle.

6.

Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé (art.

428 al. 1, 2e phrase CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont d’ordinaire mis à sa charge. Dans le cas particulier, le retrait du recours est intervenu après que le recourant a obtenu entièrement gain de cause au vu du prononcé rectificatif du 28 novembre 2019. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; BLV 312.03.1]), seront donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Juge unique,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me W.________, avocat

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :