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PE.2019.009873 • TC VD PE.2019.009873 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Review Dismissed Due to Withdrawn Complaint

Numéro de cause PE.2019.009873
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court considered a recourse filed against a prosecutor's decision not to pursue a criminal complaint initiated by an individual against their father; however, the court took note of information confirming that the complainant had withdrawn both the criminal complaint and the associated appeal following a settlement reached in a separate civil proceeding. Consequently, the court deemed the recourse withdrawn pursuant to procedural rules and ordered the case to be struck from the roll, exceptionally leaving the appeal costs to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 CPP; Prosecutor's Decision Review Dismissed Due to Withdrawn Complaint: Consequently, the court deemed the recourse withdrawn pursuant to procedural rules and ordered the case to be struck from the roll, exceptionally leaving the appeal costs to be borne by the State.

Mots-clés

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dénonciation pénale contrôle de la procédure récusation du procureur classement définitif de la procédure bénéfice réputation de retrait d'opposition RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 386 al. 2 let. b CPP

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll based on this provision.

art. 423 CPP

The court applied this provision to decide that the appeal costs would be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 40 PE19.009873-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 janvier 2020

__________________

Composition :

M. Perrot, président

MM. Meylan et Oulevey, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE19.009873-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ contre son père Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

2. Par acte du 21 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'enquête et instruction, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Dans ses déterminations du 13 janvier 2020, Z.________ a conclu au rejet du recours déposé par X.________. Il a en outre sollicité la désignation de Me Basile Couchepin en tant que défenseur d'office à partir du 24 août 2019.

3. Le 16 janvier 2020, Z.________ a informé la Cour de céans que, au cours de l'audience de la Cour d'appel civile du 15 janvier 2020, les parties avaient signé une convention selon laquelle notamment X.________ retirait sa plainte pénale déposée contre Z.________, respectivement son recours déposé auprès de la Chambre des recours pénale (PE19.009873).

4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

5. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________),

- Me Basile Couchepin, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :