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PE.2019.009617 • TC VD PE.2019.009617 Généré par l'IA

Appeal of Refusal to Prosecute Battery and Theft Allegations Due to Questionable Credibility

Numéro de cause PE.2019.009617
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings following a complaint alleging battery, property damage, and insult stemming from a dispute over alleged illegal employment, where the appellant claimed physical assault and theft of a necklace, while the opposing party claimed the appellant initiated the physical contact after making accusations. The appellate court upheld the refusal to proceed, reasoning that the appellant's allegations were highly questionable due to prior hospitalization for psychological issues and nebulous statements to the police, rendering the opposing party's version more credible and making it impossible to establish the elements of the offense manifestly, thus justifying the initial decision not to prosecute.

Regeste Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 177 al. 2 CP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Appeal of Refusal to Prosecute Battery and Theft Allegations Due to Questionable Credibility: The appellate court upheld the refusal to proceed, reasoning that the appellant's allegations were highly questionable due to prior hospitalization for psychological issues and nebulous statements to the police, rendering the opposing party's version more credible and making it impossible to establish the elements of the offense manifestly, thus justifying the initial decision not to prosecute.

Mots-clés

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dénonciation pénale défaut de preuve défaut de qualité du procureur ouverture de la procédure exception d'inconstitutionnalité action en raison du trouble de la possession CRÉDIBILITÉ, REJET DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

This article justifies the rejection of the appeal against the decision not to open proceedings.

art. 390 al. 2 CPP

This procedural rule was used to reject the appeal without an exchange of briefs.

art. 428 al. 1 CPP

This article was used to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

art. 422 al. 1 CPP

This article concerns the nature of the appeal costs (court fee).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 476 PE19.009617-MYO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 juin 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde, juge et Mme Epard, juge suppléante

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2019 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.009617-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 20 mars 2019, G.________ a déposé plainte contre S.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et injure, lui reprochant de l’avoir, le même jour, au tea-room [...] à [...], traité de « connard » et de « sale étranger », de l’avoir ensuite poursuivi à l’extérieur de l’établissement, de l’avoir attrapé et de l’avoir jeté au sol, et de lui avoir arraché la chaînette qu’il portait autour du cou.

G.________, né en 1968 et rentier de l’assurance-invalidité, a expliqué à la police qu’il souffrait de schizophrénie, qu’il avait quitté l’Hôpital de [...] le 19 mars 2019, que cette altercation avait eu lieu alors qu’il avait demandé à S.________, patron de l’établissement, s’il employait du personnel au noir, faisant allusion à un prénommé [...], qu’il était marqué à vie par cet événement et qu’il réclamait un montant de 5'500 fr. à titre de dédommagement (PV aud. 1).

b) Lors de son audition du 29 avril 2019 par la police, S.________ a contesté la version relatée par G.________ et le dommage invoqué. Il a déclaré en substance que le 20 mars 2019, G.________ lui avait demandé un entretien à plusieurs reprises, que celui-ci s’était approché de lui alors qu’il parlait avec un client, qu’il lui avait dit que le dénommé [...], un de ses stagiaires, n’avait pas le droit de travailler dans son établissement, que lorsqu’G.________ avait quitté le tea-room, il l’avait suivi, qu’il l’avait vu s’éloigner, traverser la route et se mettre à courir, qu’il avait tenté de le rattraper car il estimait que son comporte­ment n’était pas normal, qu’après avoir parcouru environ

50 mètres, G.________ avait chuté, que lui-même était tombé sur lui, qu’il avait photographié G.________, que celui-ci lui avait dit qu’il lui avait cassé sa chaînette et qu’il avait ensuite invité G.________ à quitter les lieux, admettant qu’il aurait peut-être dit « qu’est-ce que tu viens nous emmerder chez nous, connard ? ». Il a ajouté que le dénommé [...] avait fait un stage de réinsertion dans son établissement par le biais de l’assurance-invalidité, que celui-ci était en règle et qu’il n’employait pas de personnel au noir dans son établissement (PV aud. 2).

c) Dans un certificat médical établi le 29 avril 2019, le Dr [...], médecin assistant auprès de la [...], atteste qu’G.________ s’est présenté à l’Hôpital de [...] le 20 mars 2019 dans un état de choc émotionnel et de détresse psychologique, avec une tristesse importante et des idées suicidaires scénarisées, et que ce patient avait expliqué que ces manifestations étaient survenues à la suite d’un incident, savoir qu’il s’était fait agresser physique­ment le même jour par un inconnu (Annexe au PV aud. 1).

G.________ a quitté la [...] le 29 avril 2019.

d) Dans son rapport daté du 29 avril 2019 (P. 4), la gendarmerie a exposé qu’elle avait contacté G.________ alors qu’il était hospitalisé à la [...], que les explications qu’il avait données étaient nébuleuses et qu’il ne pouvait donner aucuns renseignements clairs au sujet du dénommé [...], indiquant qu’il « n’était pas en contact avec » lui et qu’G.________ était connu de la police pour ses troubles psychologiques. Elle a conclu qu’en l’absence de preuves et au vu des déclarations divergentes, la culpabilité de S.________ ne pouvait pas être clairement établie.

B. Par ordonnance du 21 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’G.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

La Procureure a considéré en bref que la version du prévenu était crédible, que les infractions de voies de fait et de dommages à la propriété n’étaient pas établies à satisfaction de droit, faute d’un comportement intentionnel de la part du prévenu et que, s’agissant des propos injurieux, il pouvait être fait application de l’art. 177 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et le préve­nu devait être exempté de toute peine, celui-ci ayant manifestement réagi aux accusations portées par le plaignant contre lui.

C. Par acte du 23 mai 2019, G.________ a recouru auprès de la chambre des recours pénale du tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’G.________ est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n.

1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF

137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du

20 décembre 2017 consid. 2.2).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale, au stade de la clôture de l'ins­truc­tion, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p.

243 et les arrêts cités; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, le recourant ne développe aucun moyen à l’encontre du raisonnement tenu par le Ministère public. Il fait valoir pour l’essentiel que le dénom­mé [...], qui aurait également été hospitalisé à [...], aurait reconnu qu’il travaillait pour S.________, qu’il se serait rendu sur place « par curiosité » et pour sa « responsa­bilité de citoyen », qu’il aurait alors été agressé, dénigré et battu par S.________ et que celui-ci devrait lui verser le montant de 5'500 fr. pour le dédommager.

Or selon le rapport de la gendarmerie qui figure au dossier (P. 4), les explications fournies par G.________ étaient nébuleuses et il n’a pu donner aucun renseignement clair au sujet du prénommé [...]. Au surplus, G.________ était connu pour souffrir de troubles psychologiques. Dans ces circonstan­ces, les déclarations du recourant sont sujettes à caution.

Partant, le choix de la Procureure de ne pas entrer en matière n’est pas critiquable. Au demeurant, on ne voit pas quels éléments supplémentaires auraient pu conduire à l’ouverture d’une instruction pénale au sens formel.

3. En définitive, le recours interjeté par G.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 mai 2019 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 21 mai 2019 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

660 fr. (six cent soixante francs), sont mis la charge d’G.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. G.________,

-

M. S.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :