Stable Operator Surveillance and Nuisance Dismissal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a prosecutor's decision to dismiss complaints against an operator of a horse stable concerning alleged invasion of privacy via surveillance cameras and causing bodily harm through excessive dust and noise from galloping horses near a neighboring chalet. The court upheld the dismissal, reasoning that the cameras primarily covered the operator's own property and the shared access easement, which did not constitute the private sphere protected by law, especially after the camera angle was adjusted away from the immediate vicinity of the chalet. Furthermore, the court found insufficient evidence that the dust and noise from the horses rose to the level of criminal bodily harm, suggesting such neighborly disputes regarding dust emissions were more appropriately handled under civil law rather than criminal prosecution.
Regeste Legislator
OfficielINFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET, LÉSION CORPORELLE, NON-LIEU | 694 CC, 730 CC, 122 al. 3 CP, 123 ch. 1 CP, 125 CP, 179quater CP, 310 CPP (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAUsed to reject the appeal without an exchange of submissions because it was manifestly ill-founded.
Cited for imposing the court costs on the unsuccessful appellants.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 835 PE19.009298-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
27 octobre 2020
_____________________
Composition : M. Perrot, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Pitteloud
\*\*\*\*\*
Art.
122 al. 3, 123 ch. 1, 125 et 179quater CP ; 310 CPP ; 694 ss et 730 al. 1 CC
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2020 par R.________, L.________ et Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 13 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.009298-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) H.________ exploite au chemin [...] à [...] un manège pour chevaux sur la parcelle no 753, propriété d’ [...], dans laquelle est enclavée la parcelle no 754, propriété de l’association « [...]». La parcelle no
754 est au bénéfice d’une servitude de passage grevant la parcelle no
753 (cf. P. 25/3). Sur la parcelle no
754 est construit le chalet [...].R.________, président de l’association précitée, n’habite pas sur place mais dort régulièrement au chalet, avec L.________.
b) Le 26 mars 2019, Z.________ a déposé plainte contre H.________ pour avoir, sans autorisation, posé une caméra faisant face à la servitude d’accès au chalet [...], auquel il se rend souvent, et fixée contre la paroi du bâtiment de l’intéressée, ceci sans qu’un panneau signale l’existence d’une vidéosurveillance.
Le 27 mars 2019, F.________ a déposé une plainte au contenu similaire.
Le 5 avril 2019, la police s’est rendue sur place et a rencontré H.________. Celle-ci a expliqué avoir remarqué que les barrières du manège avaient été ouvertes ou fermées intentionnellement et que les chevaux auraient pu se blesser. Elle avait donc investi dans un système de surveillance pour contrôler les barrières en temps réel. Selon la police, si les caméras filmaient la « propriété » de H.________, l’une d’entre elles était dirigée vers la servitude d’accès au chalet voisin, ce dont H.________ avait été rendue attentive. H.________ a ainsi changé l’angle de la caméra en question, selon un constat effectué par la police le 18 avril 2019 (cf. P. 4).
Le 21 mai 2019, R.________ a, lui aussi, déposé plainte contre H.________, en faisant valoir que trois caméras avaient été placées par la prénommée, deux d’entre elles filmant la parcelle no
754 et le chalet, la troisième étant dirigée contre la servitude.
Le 6 juin 2019, L.________ a également déposé plainte contre H.________ notamment pour avoir placé des caméras donnant sur la parcelle no 754.
c) Le 10 octobre 2019, R.________ a, par son conseil, adressé au Ministère public une plainte datée du 24 septembre 2019. Dans sa plainte, R.________ faisait valoir que H.________ aurait délibérément décidé de faire utiliser de façon « extrêmement intensive » par ses chevaux un chemin qui jouxterait immédiatement le chalet [...]. Les chevaux, ferrés, passeraient en galopant à tout moment, ce qui rendrait le sommeil impossible en raison du bruit et des vibrations. R.________ souffrirait de toux nocturnes en raison, selon son médecin (cf. P. 11/2), de la poussière dégagée par les chevaux, qui passeraient de manière incessante au galop sous sa fenêtre. Il aurait d’ailleurs développé de la fièvre et une sinusite après le passage de plus de quinze chevaux au galop. R.________ souffrirait d’une symptomatologie allergique ORL et respiratoire supérieure, soit d’un épaississement muqueux diffus au niveau des sinus de la face ayant nécessité une intervention chirurgicale, qui malgré sa réussite, obligerait le patient à se moucher régulièrement, l’intéressé souffrant de problèmes respiratoires d’origine allergique (cf. P. 11/3, 11/4 et 15/2).
Le 15 octobre 2019, L.________ a, elle aussi, par son conseil, adressé au Ministère public une plainte datée de la veille, dans laquelle elle a fait valoir que l’animosité de H.________ lui causerait des lésions corporelles. En particulier, les chevaux galopant la nuit l’empêcheraient de dormir et elle aurait, elle aussi, développé des problèmes respiratoires, ses symptômes disparaissant après avoir quitté le chalet. Selon son médecin (cf. P. 14/2), qui se trouve être le même que celui de R.________, ses symptômes, comprenant depuis récemment une obstruction nasale et des épisodes de fièvre, seraient à mettre en lien avec la poussière soulevée par le passage des chevaux sous sa fenêtre.
Le 5 juin 2020, L.________ a adressé au Ministère public un complément de plainte au contenu similaire à celui de sa plainte du 15 octobre 2019, avec la précision par son médecin que ses symptômes s’étaient atténués de l’automne 2019 au printemps 2020, soit lorsque les passages des chevaux avaient cessé, avant de reprendre en mai 2020 (cf. P. 20/2). Elle a produit une clé USB comportant des vidéos de chevaux passant sur un chemin (séquestre no 41298).
Le 10 juin 2020, R.________ a déposé un complément de plainte au contenu similaire, également accompagné d’un certificat médical, faisant en substance état de sinusites et de problèmes d’endormissement (P. 22/2).
d) Le 4 octobre 2019, la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires a procédé à un contrôle de l’exploitation de H.________. Elle a relevé un risque de blessures en raison du fait que la clôture était trop basse sur le chemin permettant l’accès à l’abreuvoir. Une décision a été rendue par le Vétérinaire cantonal le 18 novembre 2019, prévoyant notamment que ladite clôture devait être surélevée d’ici au 31 décembre 2019. Le Vétérinaire cantonal a précisé que si la clôture ne pouvait pas être surélevée, les chevaux ne devraient plus fréquenter le chemin sans surveillance (P. 25/3/49).
e) En substance, il est reproché à H.________ d’avoir à [...], au chemin des [...], du 13 mars au 13 avril 2019, filmé au moyen d’une caméra de surveillance installée sur sa propriété en raison d’actions d’inconnu(s) mettant en danger les chevaux du manège, les personnes transitant sur la propriété du manège, y compris la servitude de passage en faveur de la parcelle no 754, soit notamment R.________, L.________, Z.________ et F.________ lors de leurs passages pour accéder au chalet [...].
Il est également reproché à H.________ d’avoir, au même endroit, entre septembre 2018 et jusqu’en juin 2020, fait galoper ses chevaux, jour et nuit, à proximité du chalet précité, provoquant des dégagements de poussière, qui porteraient atteinte à la santé de R.________ et L.________ et les empêcheraient de dormir.
B. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte en tant qu’elle portait sur les lésions corporelles graves et simples, subsidiairement lésions corporelles graves et simples par négligence et la violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a ordonné le maintien au dossier de pièces à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II [recte : III]).
Le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 179quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient pas réalisés, parce que le chemin menant au chalet [...] était visible pour toute personne se rendant au centre équestre. Par ailleurs, les caméras étaient orientées vers la propriété exploitée par H.________ et non la parcelle no 754, l’existence d’une servitude ne modifiant pas cette appréciation.
Quant aux infractions de lésions corporelles, on ne pouvait reprocher aucun comportement dangereux à H.________, les images produites par la plaignante montrant des chevaux au comportement habituel. Le Ministère public a ajouté que le chalet était un îlot au milieu du manège, si bien qu’il était dans l’ordre des choses que des chevaux galopent et dégagent de la poussière à proximité de l’habitat des plaignants.
C. Le 31 juillet 2020, Z.________, R.________ et L.________ ont adressé à la Chambre des recours pénale un recours au pied duquel ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 13 juillet 2020 et à ce qu’une instruction pénale soit ouverte contre H.________ pour violation du domaine privé (art. 179quater CP) et pour lésions corporelles (art. 122 CP).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par les recourants R.________, L.________ et Z.________, auteurs des plaintes pénales, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Les trois recourants soutiennent que les conditions de l’art. 179quater CP seraient réalisées. En particulier, les caméras ne filmeraient pas seulement le chemin d’accès au chalet mais le chalet lui-même. Par ailleurs, elles filmeraient les voitures et permettraient de voir qui se trouve à l’intérieur de celles-ci, et pas uniquement l’assiette de la servitude.
2.2 Selon l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater CP consiste ainsi dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vue ou dont l'image est fixée sur un support (TF 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.1).
Le domaine privé rassemble plus largement les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d’autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances. Il s’agit notamment de protéger des lieux de vie privée, en premier lieu le domicile au sens de l’art. 186 CP (maison, jardin, appartement, bureau, etc.). L’approche ne doit pas être conduite de façon trop schématique et « au mètre près », les abords immédiats de ces lieux entrant aussi dans le cadre de cette disposition (ATF 118 IV 41 consid. 4, JdT 1994 IV 79 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5 et 6 ad. art. 179quater CP).
2.3 En l’espèce, les caméras litigeuses servent à surveiller l’ouverture et la fermeture des barrières en raison du risque de blessures des chevaux. Selon la police, qui s’est rendue sur place le 5 avril 2019, les caméras filment la « propriété » de l’intimée H.________ (cf. P. 4). Au vu du constat de police, il n’est pas rendu vraisemblable que les caméras filmeraient le chalet lui-même. Les pièces produites, soit des photographies de mauvaise qualité, dont certaines comportent des inscriptions à la main (P. 6/2, 6/3 et 7/2), ou le contenu des plaintes ne sont pas pertinents. Pour ce qui est du chemin d’accès, l’angle de la caméra a été modifié par l’intimée après la visite de la police. Le chemin n’est dès lors plus filmé. Quoi qu’il en soit, le chemin d’accès, soit une servitude de passage, dont les recourants ne sont pas propriétaires, ne saurait être considéré comme un lieu de vie privée. Il s’agit en effet d’un endroit visible pour toute personne se trouvant au manège. Ce chemin ne se situe par ailleurs pas dans les abords immédiats du chalet. Le fait que la parcelle exploitée par l’intimée soit grevée d’une servitude de passage ne saurait avoir pour conséquence que le propriétaire du fond servant, respectivement celui qui exploite ce fond avec l’accord du propriétaire, ne puisse pas filmer le chemin qui lui appartient pour des motifs légitimes, soit contrôler les barrières. En effet, le bénéficiaire d’une servitude ne saurait jouir d’une exclusion de tous actes et de tous droits inhérents à la propriété (cf. art. 730 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
En définitive, il n’existe pas d’indices suffisants selon lesquels les conditions de l’art. 179quater CP seraient réalisées.
3.
3.1 Les recourants R.________ et L.________ font valoir qu’ils seraient atteints dans leur santé à cause de la poussière provenant du passage incessant des chevaux sur un chemin situé sous leur fenêtre. Ils auraient produit des éléments « extrêmement sérieux » à ce sujet, soit des certificats médicaux. L’intimée ferait volontairement passer les chevaux à proximité immédiate de la parcelle no
754. Elle ne remplirait en outre pas les abreuvoirs des chevaux dans le but que ceux-ci doivent passer devant le chalet pour aller boire. Le Vétérinaire cantonal aurait de plus interdit le passage des chevaux sans surveillance sur le chemin litigieux.
3.2 Pour que l’infraction de lésions corporelles
– graves ou simples – soit réalisée, il faut qu’on puisse reprocher à l’auteur un comportement dangereux (Dupuis et al., op. cit., nn. 4 ad art. 123 CP et 5 ad art.
122 CP). Les lésions corporelles peuvent être causées par négligence (cf. art. 125 CP).
Le fait de provoquer ou d’aggraver un état maladif, voire d’en retarder la guérison se conçoit comme des lésions corporelles, qui doivent être qualifiées de simples si la pathologie demeure bénigne (ATF 119 IV 259 consid. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 123 CP). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).
3.3 En l’espèce, les certificats médicaux produits relatent uniquement les accusations des recourants R.________ et L.________, qui ne vivent pas dans le chalet [...], mais à [...]. Certes, ils déclarent y exercer des activités associatives et y dormir. Rien ne démontre que les obstructions nasales et autres symptômes ne viendraient pas plutôt de leur domicile à [...], de leur activité professionnelle ou de toute autre activité, voire du chalet lui-même, du pollen ou de la pollution atmosphérique. Il n’est par ailleurs pas rendu vraisemblable que de nombreux chevaux galoperaient durant la nuit et empêcheraient le sommeil des recourants.
Contrairement à ce qui est plaidé, le Vétérinaire cantonal n’a pas interdit à l’intimée de faire passer les chevaux seuls sur le chemin litigieux. Il lui a imparti un délai pour modifier une clôture, avec la précision que si la clôture ne pouvait pas être surélevée, les chevaux ne devraient plus fréquenter le chemin sans surveillance. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi la décision du Vétérinaire cantonal concernerait les recourants. A supposer que les clôtures n’aient pas été modifiées, ce ne sont pas les recourants – mais les chevaux – qui seraient exposés à un éventuel comportement dangereux de l’intimée. Il n’appartient au surplus pas aux recourants d’interférer sur le choix de l’intimée de faire passer ses chevaux à l’un ou l’autre endroit de la parcelle qu’elle exploite, respectivement d’équiper les prés d’abreuvoirs. A cet égard, il ressort de la décision du Vétérinaire cantonal que c’est pour s’abreuver que les chevaux empruntent le chemin litigieux. Les recourants ne sauraient sérieusement soutenir que le chemin est emprunté par les chevaux dans le seul but de leur nuire.
Compte tenu des vidéos produites – dont on relèvera qu’elles ont été réalisées par les recourants en filmant la parcelle de l’intimée sans son accord –, les allégations des recourants paraissent largement exagérées. D’une part, la quantité de poussière dégagée ne semble pas excessive. D’autre part, le chemin ne se situe pas sous la fenêtre du chalet [...], dont on rappellera qu’il est construit sur la parcelle no
754 qui, quoi qu’en disent les recourants, est enclavée dans la parcelle sur laquelle est construit le manège pour chevaux. A supposer même que les immissions de poussières puissent être considérées comme excessives, ceci ne relèverait pas du droit pénal mais du droit civil, qui règle les rapports de voisinage (art. 684 ss CC). Le fait pour l’exploitant d’un manège de laisser des chevaux se promener ne reflète aucune intention délictueuse, même par négligence.
4.
4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 juillet 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des recourants R.________, L.________ et Z.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rouiller (pour R.________, L.________ et Z.________),
- H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :