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PE.2019.009293 • TC VD PE.2019.009293 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Seizure of Funds in Stolen Goods Investigation

Numéro de cause PE.2019.009293
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a criminal investigation for receiving stolen goods, appealed an order by the Public Prosecutor's Office to seize a sum of money (5,304.80) that was taken during a police interview, which the prosecution sought to secure against potential procedural costs or confiscation. The reviewing court acknowledged the appellant's subsequent notification that the appeal was being definitively withdrawn due to developments in the investigation, and consequently, the court accepted the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and exceptionally ordered the State to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Regarding Seizure of Funds in Stolen Goods Investigation: The reviewing court acknowledged the appellant's subsequent notification that the appeal was being definitively withdrawn due to developments in the investigation, and consequently, the court accepted the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and exceptionally ordered the State to bear the appeal costs.

Mots-clés

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saisie de fonds recel enquête pénale ordre de saisie retrait de la plainte pénale réintégrande RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RECOURS{CPP} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the exceptional basis for leaving the appeal proceedings costs to the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Used to calculate the amount of the appeal costs that were left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 704 PE19.009293-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

30 août 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

Mme Byrde et Perrot, juges

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2019 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005331-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 12 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour recel.

2. Dans le cadre de l'enquête pénale précitée, K.________ a été entendu par la Police municipale de Lausanne. Il était alors notamment en possession de la somme de 5'304 fr. 80, qui a été saisie.

Le dossier de la cause a ensuite été repris par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui menait également une enquête pénale distincte contre le prénommé pour recel et faux dans les certificats.

Par ordonnance du 18 juin 2019, la Procureure a ordonné le séquestre de la somme de 5'304 fr.

80 précitée, dans la mesure où elle pouvait servir à garantir les frais de procédure ou être confisquée.

3. Par acte du 1er juillet 2019, K.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance auprès du Ministère public et a conclu à la levée du séquestre. La Procureure a transmis le recours à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 27 août 2019.

4. Par courrier du 28 août 2019, le défenseur d'office de K.________ a exposé qu'au vu de l'évolution de l'enquête, le recours n'avait plus lieu d'être, de sorte qu'il y avait lieu de prendre note de son retrait définitif.

5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).

6. Les frais de la procédure de recours, par

330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cinzia Petito, avocate (pour K.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :