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PE.2019.007518 • TC VD PE.2019.007518 Généré par l'IA

Appellant's Right to be Heard Violated in Fine for Non-Appearance Case

Numéro de cause PE.2019.007518
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, cited to appear before the public prosecutor on July 3, 2019, for an ongoing investigation into a fight, contacted the clerk's office the same day to state she could not attend, and was subsequently fined 300 francs for non-appearance by order of July 4, 2019. The court admitted the appeal because the public prosecutor violated the appellant's right to be heard, as there was no evidence that the appellant was given an opportunity to explain the reasons for her absence before the fine was imposed, leading to the annulment of the order and the case being remanded for the prosecutor to allow the appellant to express herself before making a new decision.

Regeste Legislator

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Art. 64 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 al. 1 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Appellant's Right to be Heard Violated in Fine for Non-Appearance Case: The court admitted the appeal because the public prosecutor violated the appellant's right to be heard, as there was no evidence that the appellant was given an opportunity to explain the reasons for her absence before the fine was imposed, leading to the annulment of the order and the case being remanded for the prosecutor to allow the appellant to express herself before making a new decision.

Mots-clés

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droit d'être entendu présentation devant l'autorité relief dépôt d'une plainte pénale carence du ministère public violation de garanties procédurales AMENDE, DÉFAUT{CONTUMACE}, COMPARUTION PERSONNELLE | 205 CPP (CH), 64 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 205 al. 4 CPP

This provision defines the offense of failing to comply with a summons, which was the subject of the original order being challenged.

Art. 64 al. 2 CPP

This provision governs the admissibility of the appeal against the fine imposed by the public prosecutor's office.

Art. 428 al. 4 CPP

This provision is cited to justify the decision to leave the appeal costs to be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 642 PE19.007518-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

30 août 2019

_________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

64 al. 2, 205 al. 4 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2019 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.007518-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 18 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausan­ne a ouvert une instruction pénale contre A.________, [...], [...], [...] et [...]. Il leur était reproché de s’être mutuelle­ment donné des coups lors d’une bagarre survenue au [...], à Lausanne, le 14 octobre 2018 vers 2h55.

b) Par mandat de comparution envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception le

29 avril 2019, le Procureur a cité à comparaître A.________ à son audience du 3 juillet 2019 à 14 heures.

c) Le 3 juillet 2019, A.________ a contacté le greffe du Ministère public pour l’informer qu’elle était dans l’impossibilité de se présenter à l’audience du même jour.

B. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Ministère public a condamné A.________ pour défaut de comparution à l’audience du 3 juillet 2019 à une amende de 300 francs.

Le Procureur a exposé en bref que le mandat de comparution adressé à A.________ avait été distribué le 30 avril 2019 et que celle-ci ne s’était pas présentée à l’audience du 3 juillet 2019, sans motif valable.

C. Par acte du 6 juillet 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

En droit :

1. Selon l'art. 64 al. 2 CPP, les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al.

1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP

25 mars 2019/229 ; CREP 20 septembre 2018/73).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par une partie qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.

2.1 Tout en admettant avoir reçu le mandat de comparution à l’audience du 3 juillet 2019, la recourante soutient qu’elle aurait eu l’intention de se présenter à cette audience, mais que son employeur ne l’aurait pas autorisée à s’absenter, qu’elle n’aurait pas voulu compromettre son apprentissage, que lors d’un entretien téléphonique avec le greffe du Procureur le 3 juillet 2019, son interlocuteur lui aurait demandé d’adresser un courriel, qu’en raison d’une surcharge de travail, elle aurait décidé d’envoyer un courriel le lendemain et qu’elle aurait reçu entre-temps l’amende pour défaut de comparution.

2.2 L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art.

201 al. 2 let. f CPP (Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 6 ad art. 205 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, op. cit., n.

5 ad art. 64 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; CREP 3 novembre 2015/713 consid. 2.1).

2.3 En l’espèce, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier que le Procureur ait donné à la recourante la possibilité de s’exprimer sur les motifs de son absence à l’audience du 3 juillet 2019 avant de la condamner à une amende d’ordre de 300 fr. le lendemain de son défaut. Cette violation du droit d’être entendue de la recourante doit entraîner l’annulation de l’ordonnance entreprise.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.________ doit être admis, l’ordonnance du 4 juillet 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il donne la possibilité à la recourante de s’exprimer avant de rendre, le cas échéant, une nou­velle décision.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 4 juillet 2019 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondisse­ment de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :