Appeal Regarding Defense Cost Reimbursement After Procedural Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision, which had noted the withdrawal of a criminal complaint for simple bodily harm by negligence and discontinued the proceedings, but had omitted to rule on the appellant's request for defense cost reimbursement. The appellant sought compensation for defense costs incurred, and after the lower court issued a rectifying decision awarding CHF 6,000 for procedural expenses, the appellant withdrew the appeal. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, dismissed the case, held the appeal costs against the state, and awarded the appellant CHF 660 for necessary defense expenses related to the appeal procedure, also to be borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, art. 423 al. 1 CPP, art. 429 al. 1 let. a CPP; Appeal Regarding Defense Cost Reimbursement After Procedural Rectification: The appellant sought compensation for defense costs incurred, and after the lower court issued a rectifying decision awarding CHF 6,000 for procedural expenses, the appellant withdrew the appeal. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, dismissed the case, held the appeal costs against the state, and awarded the appellant CHF 660 for necessary defense expenses related to the appeal procedure, also to be borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to order taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited to order that the appeal costs be borne by the State.
Cited as the legal basis for granting the appellant an indemnity for the expenses incurred in the appeal procedure.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 1084 PE19.006624-VFE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
25 novembre 2021
__________________
Composition :
M. Perrot, président
Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE19.006624-VFE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 7 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de [...] et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a ordonné le maintien au dossier de plusieurs pièces à conviction (II), a laissé les frais à la charge de l’Etat (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
2. Par acte du 18 octobre 2021, X.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que celui-ci soit complété en ce sens qu’il lui soit octroyé une indemnité de 9'891 fr. 95 pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance afin qu’il soit statué sur l’indemnité qui lui est due.
3. Par prononcé rectificatif du 10 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a complété le dispositif du prononcé rendu le 7 octobre 2021 par le chiffre IIIbis dont la teneur était la suivante : « Dit que l’Etat de Vaud doit paiement d’une indemnité de 6'000 fr. en faveur de X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » (I), a confirmé le prononcé du 7 octobre 2021 pour le surplus (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
4. Le 24 novembre 2021, X.________ a déclaré qu’il retirait son recours dès lors que le Tribunal de police avait rectifié son dispositif.
5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité sera fixée à 600 fr. pour 2 heures d’activité nécessaire d’avocat (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme totale arrondie de 660 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Adrienne Favre, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :