Defense Counsel Fee Modification and Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the modification of the official defense counsel's fee following a conviction for various offenses, where the initial award was increased by a rectification order from the first-instance court. The appellate court ruled that because the sole remaining issue involved accessory economic consequences not exceeding the specified monetary threshold, the appeal was subject to review by a single judge of the appellate chamber, and the appellant's subsequent communication confirming acceptance of the rectified amount constituted a withdrawal of the appeal, while acknowledging the original appeal was substantively justified given the partial success achieved through the rectification. Consequently, the appeal was struck from the roll, and the court awarded the attorney a fee for the appeal proceedings, with both the appeal costs and the awarded indemnity to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 395 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Defense Counsel Fee Modification and Appeal Withdrawal: The appellate court ruled that because the sole remaining issue involved accessory economic consequences not exceeding the specified monetary threshold, the appeal was subject to review by a single judge of the appellate chamber, and the appellant's subsequent communication confirming acceptance of the rectified amount constituted a withdrawal of the appeal, while acknowledging the original appeal was substantively justified given the partial success achieved through the rectification. Consequently, the appeal was struck from the roll, and the court awarded the attorney a fee for the appeal proceedings, with both the appeal costs and the awarded indemnity to be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to strike the case from the roll based on the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for the state covering the appeal costs and the lawyer's fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 865 PE19.006359-PBR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
6 novembre 2020
__________________
Composition : Mme Byrde, juge unique
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2020 par X.________ contre le jugement rendu le 25 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE19.006359-PBR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 25 août 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité (II), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans (III), et a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de K.________, Me X.________, à 5'699 fr. 50 (IX).
2. Par acte du 4 septembre 2020, Me X.________ a recouru contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens que son indemnité d’office soit fixée à 7'420 fr. 20, une indemnité de 365 fr. 30 lui étant en outre allouée pour la procédure de recours.
3. Par prononcé rectificatif du 9 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre IX du dispositif de son jugement du 25 août 2020 en arrêtant l’indemnité d’office de Me X.________ à 6'410 fr. 30.
4. Le 22 septembre 2020, Me X.________ a informé la Cour de céans qu’il renonçait à réclamer le solde excédant l’indemnité fixée à 6'410 fr. 30 et a conclu au constat du bien-fondé de son recours.
5. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
6. Il y a lieu de considérer que le courrier de Me X.________ du 22 septembre 2020 vaut comme retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP). Dans la mesure où ce retrait est motivé par le fait qu’un prononcé rectificatif postérieur au jugement attaqué lui a donné partiellement gain de cause, il faut admettre que le recours était bien fondé dans son principe.
Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les honoraires du défenseur d’office qui recourt en son nom propre, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; CREP 21 août 2020/653 ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397), fixés à 395 fr. en chiffres ronds (soit 2 heures à
180 fr. plus les débours par 2 % et la TVA par 7,7 %), seront donc laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Une indemnité de 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours.
IV. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me X.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :