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PE.2019.005751 • TC VD PE.2019.005751 Généré par l'IA

Prosecutor's Classification and Procedural Costs Appeal

Numéro de cause PE.2019.005751
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A reviewing court considered an appeal against a public prosecutor's decision to classify a criminal investigation—which involved allegations of exploiting a vulnerable person's weakness to secure a favorable testament, theft of personal property, and unauthorized online purchases—while simultaneously ordering the appellant to bear the CHF 5,973.20 procedural costs, including the official defense attorney's fees. The court reasoned that while the initial investigation was based on the appellant's civilly reprehensible conduct stemming from the testament matter, the procedural costs could only be assigned if the appellant had unlawfully and faultily provoked the investigation, which requires a clear violation of a legal norm. Because the medical evidence did not conclusively establish the victim's lack of discernment at the precise time the will was signed, the condition for assigning costs under Article 426(2) of the Criminal Procedure Code was not met, leading the court to uphold the appeal and shift the procedural costs to the State.

Regeste Legislator

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Art. 426 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 426 al. 2 CPP, Art. 32 al. 1 Cst, Art. 41 CO, Art. 20 al. 1 TFIP; Prosecutor's Classification and Procedural Costs Appeal: The court reasoned that while the initial investigation was based on the appellant's civilly reprehensible conduct stemming from the testament matter, the procedural costs could only be assigned if the appellant had unlawfully and faultily provoked the investigation, which requires a clear violation of a legal norm. Because the medical evidence did not conclusively establish the victim's lack of discernment at the precise time the will was signed, the condition for assigning costs under Article 426(2) of the Criminal Procedure Code was not met, leading the court to uphold the appeal and shift the procedural costs to the State.

Mots-clés

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frais de la procédure enquête pénale violations des règles de procédure décisions en matière médicale compétence du ministère public officier ministériel CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAIS DE LA PROCÉDURE | 426 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP

This article served as the basis for the court's decision regarding the allocation of procedure costs following the classification of the proceedings.

Art. 428 al. 4 CPP

This provision was cited for leaving the costs of the appeal proceedings to the charge of the State.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited for determining the amount of the appeal fees (emolument d'arrêt).

Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in connection with the costs attributable to legal aid for the appeal proceedings.

Art. 3bis al. 1 RAJ cum art. 26b TFIP

Cited to calculate the flat-rate expenses for the defense counsel's indemnity in the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 495 PE19.005751-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 juin 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier : M. Cloux

\*\*\*\*\*

Art.

426 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2020 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005751-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait:

A.

a) Une procédure pénale a été ouverte le 3 juin 2019 contre V.________, sur plainte du 20 mars 2019 de C.________, agissant par l’entremise de sa curatrice de portée générale J.________.

Il était reproché à V.________ d’avoir profité de la faiblesse de C.________ en lui faisant signer les 26 mai et 26 juin 2018 un testament en sa faveur rédigé par ses soins, d’avoir emporté à son domicile, en l’absence de C.________, deux manteaux de fourrure, un sac contenant un manteau, un miroir et une robe de chambre à la fin de l’année 2018, ainsi que d’avoir commandé des vêtements et des chaussures sur Internet en utilisant le compte en ligne de C.________ entre les 4 et 17 octobre 2018.

b) Par ordonnance du 14 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a désigné Me Kathleen Hack en qualité de défenseur d’office de V.________ dans cette procédure.

B. Par ordonnance du 16 avril 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et usure (I), a ordonné la restitution des objets figurant sous fiche n° [...] à C.________ en rétablissement de ses droits (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer d’indemnité à V.________ (III), a mis les frais de procédure, par 5'973 fr. 20, à la charge de V.________ (IV), a dit que l’indemnité allouée à Me Kathleen Hack, en sa qualité de défenseur d’office de V.________, fixée à 2'898 fr. 20, débours et TVA inclus, comprise dans les frais de procédure, était remboursable à l’Etat de Vaud par V.________ dès que la situation financière de celle-ci le permettrait (V).

En substance, le Procureur a considéré que le comportement de V.________ tendant à profiter de la faiblesse d’esprit de C.________ pour amener celle-ci à établir un testament en sa faveur ne tombait pas sous le coup de la loi pénale, et que le caractère délictueux des autres faits reprochés n’avait pas pu être établi. Il se justifiait toutefois de mettre les frais à la charge de V.________, l’action pénale ayant été ouverte en raison du comportement civilement répréhensible de celle-ci, qui avait tenté d’obtenir des espérances successorales en profitant de la faiblesse d’une personne âgée manifestement incapable de discernement. Selon le Dr. [...], C.________ souffrait en effet de troubles cognitifs sévères objectivés depuis le mois de juin 2018 et présentait probablement depuis longtemps des troubles cognitifs sévères respectivement des difficultés de communication ; en tout état de cause elle était incapable de discernement depuis le mois de juillet 2018.

C.

a) Par acte du 30 avril 2020, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure, incluant l’indemnité de son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat.

b) Par courrier du 16 juin 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

En droit :

1.

1.1 L’ordonnance de classement rendue par le Ministère public est susceptible de recours (art. 322 al. 2 cum art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Seules sont contestées les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance querellée, à concurrence de 5'973 fr. 20. La cause relève donc de la compétence de l’autorité collégiale (art. 395 let. b a contrario CPP).

1.2 Déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 cum

384 let. b CPP), par le prévenu qui a vu les frais de procédure mis à sa charge et qui a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 La recourante s’oppose à la mise des frais de procédure à sa charge. Elle soutient notamment avoir rédigé et fait signer le testament par C.________ sans réaliser que celle-ci était incapable de discernement, invoquant que la curatrice de l’intéressée J.________ ne s’en serait pas non plus rendue compte.

2.2

2.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des

faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et réf. cit.).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art.

41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).

2.2.2 Est capable de discernement toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

La capacité de discernement suppose la faculté d'agir raisonnablement et comporte deux éléments : un élément intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier la signification, l'opportunité et la portée d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, à savoir la faculté d'agir librement, en se fondant sur l'appréciation intellectuelle qui a été faite. En outre, la capacité de discernement est relative ; elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Le juge doit ainsi rechercher in concreto, pour un acte déterminé ou une série d'actes, si la personne concernée possédait la capacité de discernement au moment où elle a agi (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 117 II 231 consid. 2a ; ATF

111 V 58 consid. 3a ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 85 ss pp. 28 ss). On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent ; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement (ATF 124 III 5 consid. 1a et les références citées ; TF 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1 ; TF 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 consid. 2.1).

2.3 Dans le cas d’espèce, le Dr [...] a confirmé que C.________ était incapable de discernement dès le mois de juillet 2018, qu’elle présentait des troubles cognitifs objectivés dès le mois de juin 2018 et probablement depuis longtemps des troubles cognitifs sévères respectivement des difficultés de communication. Il n’est en revanche pas établi avec certitude, ni incontesté, qu’elle était incapable de discernement au moment où elle a signé les 26 mai et 26 juin 2018 le testament rédigé par V.________.

Dès lors que la capacité de discernement s’apprécie à l’aune de l’acte concerné et qu’il est du reste possible que C.________ l’ait momentanément recouvrée lors des faits litigieux, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réalisées en l’espèce.

Le recours est ainsi fondé.

3. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée modifiée en ce sens que les frais de procédure, incluant l’indemnité de défenseur d’office de Me Kathleen Hack, doivent être laissés à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ceux-ci sont arrêtés, au vu du recours et de la nature de la cause, à 720 fr. (4 heures à 180 fr., les opérations futures ne donnant pas lieu à indemnisation), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires (2%) par 14 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] cum art. 26b TFIP) et la TVA sur le tout (7,7%) par 56 fr. 55, représentant un montant total arrondi à 791 francs. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 16 avril 2020 est réformée aux chiffres III, IV et V de son dispositif, comme il suit :

"III. alloue à Me Kathleen Hack une indemnité de défenseur d’office de 2'898 fr. 20 (deux mille huit cent nonante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA inclus, comprise dans les frais laissés à la charge de l’Etat selon chiffre IV ci-dessous ;

IV. laisse les frais de procédure, comprenant l’indemnité d’office selon chiffre III ci-dessus, par 5'973 fr. 20 (cinq mille neuf cent septante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’Etat ;

V. Supprimé."

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Une indemnité de défenseur d’office de 791 fr. (sept cent nonante et un francs), débours et TVA inclus, est allouée à Me Kathleen Hack pour la procédure de recours.

IV. Les frais d’arrêt, fixés à 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathleen Hack, avocate (pour V.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- J.________, p. a. Office des curatelles et tutelles professionnelles,

- Service pénitentiaire,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :