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PE.2019.005272 • TC VD PE.2019.005272 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Correct Non-Compliant Filing

Numéro de cause PE.2019.005272
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a public prosecutor's order refusing to press charges and imposing procedural costs, submitting an eighty-eight-page, overtly verbose appeal document; the appellate court found the initial request non-compliant with procedural rules requiring correction, and when the subsequent registered notification regarding the non-compliance was returned as "unclaimed" because the appellant failed to retrieve it despite expecting correspondence in a legal matter, the court deemed the notification validly served under the relevant article, leading to the conclusion that the uncorrected appeal was inadmissible, and thus upheld the rejection and assessed appeal costs against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 110 al. 4 CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Correct Non-Compliant Filing: Aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

Mots-clés

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mise des frais de procédure qualité pour recourir règles procédurales dépôt tardif carence du ministère public dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 110 al. 4 CPP

The appeal was declared inadmissible because the written submission did not meet the required standards as per this article.

Art. 85 al. 4 let. a CPP

This article was used to establish the valid notification of the request for rectification, leading to the finding that the appellant failed to comply.

Art. 428 al. 1 CPP

This article served as the basis for imposing the appeal costs on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 593 PE19.005272-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 juillet 2019

_________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 4 let. a, 110 al. 4 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2019 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005272-MRN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 11 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’N.________ et a mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge de celui-ci.

2. Par acte du 1er juillet 2019, N.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Ce recours, qui comporte huitante-huit pages dactylographiées, était prolixe.

Par avis du 8 juillet 2019, envoyé sous pli recommandé à l’adresse communiquée par N.________, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 18 juillet 2019 à l’intéressé pour rectifier son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

L’envoi a été retourné au greffe de la Cour de céans avec la mention « non réclamé ».

3.

3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

3.2 L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéan­ce du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid.

3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).

4. En l’espèce, N.________ a développé ses moyens dans un acte de recours de huitante-huit pages. Cet acte, manifestement trop long et diffus, est prolixe. Le 8 juillet 2019, le Président de la Cour de céans a adressé une demande de mise en conformité au recourant à l’adresse communiquée dans son recours sous pli recommandé avec accusé de réception, impartissant à celui-ci un délai au 18 juillet 2019 pour rectifier son acte. Selon le suivi électronique des envois de la Poste « Track & Trace », un avis de retrait avec un délai au 16 juillet 2019 a été émis le 9 juillet 2019. N.________, qui devait à l’évidence s’attendre à la remise d’une correspondance dans le cadre de la présente procédure, n’a pas retiré le pli dans le délai postal de garde, de sorte que la Poste a retourné le pli avec la mention « non réclamé » au greffe de la Cour de céans le 17 juillet 2019. La demande de mise en conformité du 8 juillet 2019 a ainsi été valablement notifiée à N.________ conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Le recourant n’ayant pas donné suite à cette demande, l’acte du 1er juillet 2019, qui ne répond pas aux exigences prévues à l’art. 110 al. 4 CPP, doit être déclaré irrecevable.

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’N.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. N.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :