Appeal Dismissed for Conditional Filing and Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a prosecutor's order refusing to open criminal proceedings based on a complaint for insult and battery, initially submitting a letter that the public prosecutor later clarified must be treated as an appeal and for which appeal costs might be required. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's subsequent confirmation that the letter constituted an appeal was made conditionally upon the opposing party bearing all costs, and jurisprudence does not permit conditional appeals; furthermore, the appellant failed to pay the required security deposit by the deadline, rendering the appeal inadmissible on that procedural ground as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Appeal Dismissed for Conditional Filing and Failure to Pay Security Deposit: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's subsequent confirmation that the letter constituted an appeal was made conditionally upon the opposing party bearing all costs, and jurisprudence does not permit conditional appeals; furthermore, the appellant failed to pay the required security deposit by the deadline, rendering the appeal inadmissible on that procedural ground as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAUsed as an additional ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required deposit.
Used to declare the appeal inadmissible without an exchange of written pleadings.
Used to order that the costs of the appeal procedure are left to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 388 PE19.005121-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
6 mai 2019
________________
Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Villars
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Art. 310, 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2019 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.005121-JMU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 30 décembre 2018, J.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour injure et voies de fait.
B.
a) Par ordonnance du 18 mars 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Par courrier difficilement compréhensible du 22 mars 2019, J.________ a manifesté son désaccord avec le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière.
b) Le 1er avril 2019, le Procureur a informé J.________ que le recours était le seul moyen de contester une décision de non-entrée en matière et lui a imparti un délai au 9 avril 2019 pour lui indiquer si sa correspondance du 22 mars 2019 devait être considérée comme un recours.
Par acte adressé le 9 avril 2019 au Ministère public, J.________ a déclaré que sa lettre du 22 mars 2019 était un recours, « à la condition que tous les frais générés dans cette affaire seront à la charge du présumé prévenu » (P. 6).
c) Le 10 avril 2019, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Par avis du 12 avril 2019 adressé sous pli recommandé, l’autorité de céans a imparti à J.________ un délai au 2 mai 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours (P. 7).
Par courrier du 2 mai 2019, J.________ a indiqué qu’aucun motif ne justifiait la transmission du dossier de la présente cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, puisqu’il avait donné son accord à ce que son courrier soit considéré comme un recours en précisant préalablement qu’aucun frais ne devait être mis à sa charge (P. 8).
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
La jurisprudence du Tribunal fédéral n’admet pas la recevabilité d’un recours conditionnel (ATF 134 III 332 consid. 2, JdT 2008 I 223, SJ 2008 p. 306 ; TF 1C _52/2010 du 21 avril 2010 consid. 2.2).
1.2 En l’espèce, interpellé par le Ministère public sur les suites qu’il convenait de donner à son courrier du 22 mars 2019, J.________ a indiqué, par lettre du 9 avril 2019, que son courrier devait être considéré comme un recours à la condition que tous les frais soient mis à la charge du prévenu présumé. Le recours de J.________ est donc conditionnel, plus particulièrement conditionné au fait que les frais de la cause ne seront pas mis à sa charge, mais à celle de la personne dénoncée dans sa plainte. Cet acte est donc irrecevable.
Pour le surplus, le recourant – qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis du 12 avril 2019 de l’autorité de céans le 24 avril 2019 – a suivi sa propre logique et n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors également irrecevable pour ce motif (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 31 octobre 2017/724 ; CREP 21 mai 2015/337).
2. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :