Appeal Dismissal for Failure to Pay Advance Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants challenged an administrative decision refusing them entry and family reunification permits in the country. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance court fee of 600 francs within the deadline set by the instructions, leading the court to dismiss the matter under the relevant procedural law provisions, although no costs or fees were levied in the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Appeal Dismissal for Failure to Pay Advance Court Fee: The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance court fee of 600 francs within the deadline set by the instructions, leading the court to dismiss the matter under the relevant procedural law provisions, although no costs or fees were levied in the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This article justifies the competence of a single judge to rule on the appeal, which was found inadmissible.
This article is cited in the reasoning leading to the dispositive order regarding costs and fees.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2019 Composition · Danièle Revey, juge unique.
Recourantes · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\, toutes deuxreprésentées par Me Christine RAPTIS, avocate, à Morges,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2018 refusant les autorisations d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement familial
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 18 février 2019 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 27 décembre 2018 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 20 février 2019 impartissant aux recourantes un délai au 22 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 avril 2019
choix1La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.