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PE.2019.0042 • TC VD PE.2019.0042 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause PE.2019.0042
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the employment service regarding a violation of foreign law, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 advance fee within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals under cantonal law. Consequently, the court, having determined it could not proceed with the substance of the appeal due to this failure, declared the appeal inadmissible without imposing costs or awarding legal fees.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée honoraires d'avocat droit étranger délai légal de procédure commandement de payer forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court declared the appeal inadmissible because the advance of costs was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

The single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 56 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to impose costs (implied in order II).

art. 55 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to award legal fees (implied in order II).

art. 52 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to impose an administrative fee (implied in order II).

art. 49 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to impose costs or fees (implied in order II).

art. 99 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to impose costs or fees (implied in order II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2019 Composition · François Kart, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 18 janvier 2019 (infraction au droit des étrangers)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 14 février 2019 par A.________ contre la décision rendue le 18 janvier 2019 par Service de l’emploi relative à une infraction au droit des étrangers;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 février 2019

impartissant au recourant un délai au 20 mars 2019 pour effectuer une avance de frais de 500.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 mars 2019

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.