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PE.2019.001796 • TC VD PE.2019.001796 Généré par l'IA

Withdrawal of Recourse Against Seizure Order

Numéro de cause PE.2019.001796
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A recourse challenging a public prosecutor's order to seize the equivalent of 3,417 Swiss Francs, corresponding to seized Euros found on the appellant at the time of detention, was withdrawn by the appellant; consequently, the court noted the withdrawal, struck the case from the roll, fixed the appointed defense counsel's fee at 486.70 Swiss Francs based on time spent and applicable tariffs, and ordered the appellant to bear the court fees and the defense counsel's indemnity, subject to recovery contingent on the appellant's economic situation.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 2 al. 1 RAJ, Art. 26b TFIP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 135 al. 4 CPP; Withdrawal of Recourse Against Seizure Order: 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr. 70, débours et TVA compris, seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Mots-clés

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dépens de l'avocat ordre de saisie saisie de fonds reprise économique recouvrement des frais de poursuite droit de rétractation RETRAIT{VOIE DE DROIT}, ACTE DE RECOURS | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP

This provision is cited at the beginning of the decision, indicating the legal basis for the court's review of the appeal against the sequestration order.

art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in the reasoning for calculating the costs related to official defense, which are then confirmed in the dispositive regarding cost allocation.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for charging the costs of the appeal procedure to the appellant because they were deemed to have lost.

art. 135 al. 4 CPP

Cited in the reasoning regarding the enforceability of the reimbursement of the official defense indemnity, which is reflected in dispositive point V.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 676 PE19.001796-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

2 septembre 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme de Benoit

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2019 par S.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 9 août 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.001796-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de séquestre du 9 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a séquestré un montant de 3'417 fr. en mains de S.________. Cette somme correspond à la contrevaleur des coupures totalisant 3'240,13 euros qui se trouvaient sur S.________ au moment de son interpellation, le 4 avril 2019.

2. Par acte du 19 août 2019, S.________, par son conseil d’office Me Olivier Boschetti, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la restitution immédiate de la somme de 3’417 francs. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’un montant inférieur à 3'417 fr. soit séquestré.

Par acte personnel daté du 21 août 2019, S.________ a confirmé son intention de recourir contre l’ordonnance de séquestre précitée et a conclu à la restitution du montant en euros.

3. Par acte de son conseil d’office du 30 août 2019, le recourant a déclaré retirer son recours.

4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

5. Le défenseur d’office de S.________, Me Olivier Boschetti, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 3 heures et 54 minutes d’activité, dont 3 heures et 42 minutes effectuées par un avocat stagiaire et 12 minutes effectuées par un avocat breveté (P. 52/1), ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté et de 110 fr. de l’heure pour un avocat stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 443 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute un forfait pour les débours correspondant à 2 % des honoraires (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 8 fr. 90, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 34 fr. 80. Partant, une indemnité d’un montant total de 486 fr. 70 sera allouée à Me Olivier Boschetti.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par

330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr. 70, débours et TVA compris, seront mis à la charge du recourant, qui est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité due au défenseur d’office de S.________, Me Olivier Boschetti, est fixée à 486 fr. 70 (quatre cent huitante-six francs et septante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 486 fr. 70 (quatre cent huitante-six francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Boschetti, avocat (pour S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :