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PE.2018.0457 • TC VD PE.2018.0457 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause PE.2018.0457
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the population service that revoked their residence permit and ordered their removal from the country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 francs by the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals under cantonal law, thereby precluding the court from examining the merits of the case.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD; Residence Permit Revocation Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 francs by the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals under cantonal law, thereby precluding the court from examining the merits of the case.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour avance de frais autorisation de séjour obligation de résidence émolument administratif éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

Cited to determine that no official fees or legal costs are awarded concerning the decision on inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2019 Composition · Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\ représentée par Philippe VOGEL, avocat, à Vevey,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 16 novembre 2018 par A.________ contre la décision rendue le 19 octobre 2018 par le Service de la population;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 novembre 2018

impartissant à la recourante un délai au 19 décembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 janvier 2019

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.