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PE.2018.0436 • TC VD PE.2018.0436 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause PE.2018.0436
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A person appealed a decision by the Employment Service that refused to issue a work permit, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 Swiss Francs by the deadline set by the court, despite being duly notified of the consequences of non-payment under administrative procedure law. The court reasoned that under the relevant cantonal law, failure to provide the advance payment by the stipulated date, after a specific warning, mandates that the court will not entertain the appeal, leading to its declaration of inadmissibility without assessing the merits of the underlying refusal of the work authorization.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'émolument autorisations de travail avance de frais impayée forclusion pour tardiveté travaux soumis à autorisation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court declares the appeal inadmissible because the required advance payment was not made within the prescribed period.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

A single judge is competent to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These provisions are cited in the dispositive to state that the final ruling on inadmissibility is rendered without fees or costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 décembre 2018 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de l'emploi (SDE),

Autorité concernée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi (SDE) du 26 septembre 2018 refusant de délivrer une autorisation de travail

Vu les faits suivants:

- vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 26 septembre 2018, refusant de délivrer une autorisation de travail en faveur de A.________,

- vu le recours déposé le 30 octobre 2018 (date du cachet postal) par l'intéressée,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 31 octobre 2018, envoyée par pli recommandé du même jour, impartissant à la recourante un délai au 30 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu le retour de ce pli recommandé par la poste, avec l'indication qu'il n'avait pas été réclamé, et son renvoi à la recourante par pli simple du 13 novembre 2018,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que, par ordonnance du 31 octobre 2018, réputée notifiée au terme du délai de garde de sept jours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 3.1 et réf.), la recourante a été dûment avertie du fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 décembre 2018

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.