Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision from the Employment Market Control authority concerning a refusal related to foreign law infractions, but the administrative law appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 600 Swiss Francs within the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, preventing the court from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court not entering into the substance of the appeal due to the failure to pay the advance on costs.
Cited in the reasoning concerning the obligation to provide an advance on costs, which led to the dismissal.
Cited as the basis for a single judge being competent to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning regarding the decision to render the final decision without fees or costs.
Cited in the reasoning regarding the decision to render the final decision without fees or costs.
Cited in the reasoning regarding the decision to render the final decision without fees or costs.
Cited in the reasoning regarding the decision to render the final decision without fees or costs.
Cited in the reasoning regarding the decision to render the final decision without fees or costs.
Cited in the reasoning regarding the decision to render the final decision without fees or costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2018 Composition · Alex Dépraz, juge unique.
Recourante · A.________,à \\\\\\\\, représentée par Matthieu GENILLOD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs,
Autorité concernée · Service de la population (SPOP),
Objet · Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 15 juin 2018 (infraction au droit des étrangers)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 15 août 2018 par A.________contre la décision rendue le 15 juin 2018 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 17 août 2018 impartissant à la recourante un délai au 18 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 septembre 2018
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.