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PE.2018.0328 • TC VD PE.2018.0328 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Pay Procedural Costs

Numéro de cause PE.2018.0328
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision refusing the extension of a temporary residence permit for studies and subsequent permits for job searching or family reunification, which also ordered their removal from the country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural cost advance within the deadlines set by the instructing judge, despite a requested extension, leading the court to rule that it could not consider the substance of the appeal as mandated by procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Appeal Dismissal for Failure to Pay Procedural Costs: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural cost advance within the deadlines set by the instructing judge, despite a requested extension, leading the court to rule that it could not consider the substance of the appeal as mandated by procedural law.

Mots-clés

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frais de la procédure commandement de payer règles procédurales éloignement perquisition autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid on time.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning that leads to the decision not to charge fees in the final order (Order II).

art. 52 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning that leads to the decision not to allocate costs in the final order (Order II).

art. 55 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning that leads to the decision not to charge fees in the final order (Order II).

art. 56 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning that leads to the decision not to charge fees in the final order (Order II).

art. 91 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning that leads to the decision not to charge fees in the final order (Order II).

art. 99 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning that leads to the decision not to charge fees in the final order (Order II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 octobre 2018 Composition · Stéphane Parrone, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\ représentée par B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet · Refus de renouveler

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juin 2018 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études, ainsi que l'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour pour la recherche d'un emploi, respectivement pour regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 15 août 2018 par A.________ contre la décision rendue le 13 juin 2018 par le Service de la population;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 août 2018 impartissant à la recourante un délai au 18 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le courrier de la recourante du 17 septembre 2018 sollicitant une prolongation du d.ai pour le paiement de l'avance de frais jusqu'au 27 septembre 2018;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 septembre 2018 impartissant à la recourante un nouveau délai au 27 septembre 2018 pour effectuer l'avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le paiement de l'avance de frais enregistré le 2 octobre 2018, soit après l'échéance du délai fixé à cet effet;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais effectuée tardivement sera restituée.

Lausanne, le 4 octobre 2018

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.