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PE.2018.0312 • TC VD PE.2018.0312 Généré par l'IA

Population Service Permit Appeal Dismissed for Unpaid Fee

Numéro de cause PE.2018.0312
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an administrative law appeal challenging a population service decision that refused to convert their residence permit to a more permanent status. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 francs within the deadline set by the instructing judge, which, according to cantonal administrative procedure law, prevents the court from entering into the merits of the case.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Population Service Permit Appeal Dismissed for Unpaid Fee: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 francs within the deadline set by the instructing judge, which, according to cantonal administrative procedure law, prevents the court from entering into the merits of the case.

Mots-clés

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émolument administratif défaut de paiement de l'avance de frais autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited as the basis requiring the appellant to provide an advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for jurisdiction of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to charge fees or award costs for the judgment of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 septembre 2018 Composition · Isabelle Guisan, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juin 2018 (refusant la transformation de son permis B en permis C)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 27 juillet 2018 par A.________ contre la décision rendue le 27 juin 2018 par le Service de la population (SPOP);

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 30 juillet 2018

impartissant à la recourante un délai au 29 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 septembre 2018

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.