Appeal Dismissed for Failure to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner appealed a decision by the Population Service refusing the right to pursue self-employed activity; however, the court dismissed the appeal as inadmissible because the petitioner failed to pay the required advance on costs of 600 fr. within the deadline set by the instructing judge, which constitutes a ground for inadmissibility under administrative procedure law, resulting in the court being unable to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Costs: within the deadline set by the instructing judge, which constitutes a ground for inadmissibility under administrative procedure law, resulting in the court being unable to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee.
This article determines the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
This article, cited in the reasoning justifying order II, relates to the non-imposition of legal costs (dépens).
This article, cited in the reasoning justifying order II, relates to the non-imposition of fees (émolument).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2018 Composition · Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Refus de délivrer 9
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2018 refusant l'exercice d'une activité indépendante
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 9 juilet 2018 par A.________ contre la décision rendue le 6 juin 2018 par le Service de la population du canton de Vaud;
- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice choix2 du 27
juillet 2018 impartissant au recourant un délai au 27 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix1la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 août 2018
choix1La choix2 juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.