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PE.2018.0297 • TC VD PE.2018.0297 Généré par l'IA

French National Establishment Permit Appeal Withdrawal and Inadmissibility

Numéro de cause PE.2018.0297
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A French national appealed a Cantonal Population Service decision denying him and his daughter an establishment permit, but the appeal was deemed withdrawn because the appellant failed to return the signed appeal document after being formally requested to do so; furthermore, the appeal was also declared inadmissible because the appellant failed to pay the required judicial cost advance after proper notification, leading the court to strike the case from the roll as withdrawn or, alternatively, inadmissible.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Recours considéré réputé retiré en raison du manque de signature de l'acte de recours, défaut qui n'a pas été réparé dans le délai imparti. Subsidiairement, recours déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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fiction de retrait vice de forme notification de la décision retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)

The court ruled that the appeal was deemed withdrawn because the appellant failed to sign and return the appeal act as required by this article.

art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

This provision governed the court's action of considering the appeal withdrawn after the appellant failed to remedy formal defects.

art. 47 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs under this article.

art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD

This article authorized the judge rapporteur to issue the decision as a single judge.

art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD

These articles supported the decision to rule without imposing judicial costs or awarding costs to the opposing party.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 août 2018 Composition · M. Laurent Merz, juge unique;

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juin 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement ainsi qu'à B.________

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 12 juin 2018, notifiée le 18 juin suivant, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement à A.________ et à sa fille B.________, tous deux ressortissants français nés en 1985 respectivement 2016.

B. Par acte non signé et daté du 11 juin 2018 (cachet postal du 13 juillet 2018), un recours a été déposé auprès du Tribunal de céans contre la décision du SPOP du 11 décembre 2017 au nom de A.________ (ci-après: l'intéressé).

C. Par avis du 17 juillet 2018, le juge instructeur a invité l'intéressé, dans un délai expirant le 6 août 2018, à signer et renvoyer l'acte de recours en l'avertissant que s'il ne donnait pas suite à cette injonction dans le délai fixé, le recours sera réputé retiré. Par la même occasion, il l'a invité à verser, dans un délai expirant le 16 août 2018, une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le juge instructeur a également invité le recourant à produire divers documents. Cet avis a été notifié par pli recommandé à l'intéressé. Ce dernier n'ayant pas retiré cet envoi, l'avis lui a été adressé une seconde fois par courrier A le 30 juillet 2018. Dans les délais impartis, l'intéressé n’a ni transmis l'acte de recours signé, ni versé l’avance réclamée, ni demandé une prolongation de délai.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), l'acte de recours doit être signé. L'autorté renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

En l'espèce, le Tribunal a procédé conformément à cette réglementation afin que l'acte de recours soit signé. L'intéressé n'ayant pas signé et renvoyé l'acte de recours, ni demandé à temps une prolongation de délai, l'acte de recours est réputé retiré.

2. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, un recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 17 juillet 2018 est conforme à ces règles. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant également irrecevable.

3. La présente décision peut être rendue par le juge instructeur en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD). Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. L'acte de recours étant réputé retiré, la cause est rayée du rôle; subsidiairement le recours est déclaré irrecevable.

II. Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 20 août 2018

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.