Settlement Permit Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a decision by the population service refusing to grant them a settlement permit, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs by the final deadline, even after an extension, leading the court to conclude that it could not enter into the merits of the appeal as stipulated by procedural law for administrative appeals.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________, C.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Justifies the competence of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning for the decision regarding costs (no costs or compensation).
Cited in the reasoning for the decision regarding costs (no costs or compensation).
Cited in the reasoning for the decision regarding costs (no costs or compensation).
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2018 Composition · Alex Dépraz, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\, représentée par A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\, représenté par A.________, à \\\\\\\\,
3. · C.________, à \\\\\\\\, représenté par A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juin 2018 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 2 juillet 2018 par A.________ contre la décision rendue le 5 juin 2018 par le Service de population (SPOP);
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 3 juillet 2018 impartissant aux recourants un délai au 2 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le courrier des recourants du 27 juillet 2018 et l’avis du juge instructeur prolongeant le délai imparti au 16 août 2018 ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 août 2018
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.