Population Service Cross-Border Permit Appeal Dismissed for Non-Payment of Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the population service that refused to issue a cross-border permit for self-employment, but the cantonal administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of 600 francs within the deadline set by the presiding judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the cost advance after explicit warning results in the court not entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD; Population Service Cross-Border Permit Appeal Dismissed for Non-Payment of Cost Advance: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the cost advance after explicit warning results in the court not entering into the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined it could not proceed with the appeal because the appellant failed to pay the required advance of costs.
The single judge was competent to rule on the appeal because it was manifestly inadmissible.
These articles governed the decision regarding the absence of court fees and costs in the ruling of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2018 Composition · Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2018 refusant de lui délivrer une autorisation frontalière pour l'exercice d'une activité indépendante
Vu les faits suivants:
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2018, refusant de délivrer à A.________ une autorisation frontalière pour l'exercice d'une activité indépendante,
- vu le recours formé le 21 juin 2018 (date du cachet postal) par l'intéressé contre cette décision,
- vu la transmission de ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 28 juin 2018,
impartissant au recourant un délai au 30 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 août 2018
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.