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PE.2018.024996 • TC VD PE.2018.024996 Généré par l'IA

Withdrawal of Opposition to Penalty Order and Subsequent Appeal Inadmissibility

Numéro de cause PE.2018.024996
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, initially sentenced by a penalty order for violence or threat against authorities, opposed the order but later explicitly withdrew this opposition during a hearing where they confirmed agreement to execute the sentence, even stating the appeal concerned a different matter; the appellate court ruled that the public prosecutor correctly accepted this withdrawal, rendering the initial penalty order enforceable, and consequently, the subsequent appeal against the penalty order itself was inadmissible as opposition was the proper remedy, while the appeal against the order accepting the withdrawal was rejected as the withdrawal was deemed clear, unequivocal, and definitive under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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Art. 355 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Withdrawal of Opposition to Penalty Order and Subsequent Appeal Inadmissibility: 2.1 Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Tant que le ministère public n'a pas rendu de nouvelle décision selon l'art. 355 al. 3 CPP, l'opposition peut être retirée devant le ministère public (cf. l'art.

Mots-clés

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retrait de l'opposition décisions incidentes fixation de la peine menaces contre les autorités insoumission à une décision de l'autorité audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without written exchange because it was manifestly ill-founded.

Art. 386 al. 3 CPP

Although cited in the reasoning regarding the withdrawal of opposition, it is not explicitly cited in the dispositive orders (I to V).

Art. 428 al. 1 CPP

Basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 733 PE18.024996-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

5 septembre 2019

__________________

Composition :

M. Meylan, président

M. Krieger et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Grosjean

\*\*\*\*\*

Art. 355, 356 al. 3, 386 al. 3 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2019 par C.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 19 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.024996-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 1er juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C.________ à une peine privative de liberté de cent cinquante jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge.

Cette ordonnance n’a pas pu être notifiée à C.________, qui était alors sans domicile connu.

Par lettre datée du 10 août 2019, adressée au Ministère public par l’Office d’exécution des peines le 14 août 2019, C.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 1er juillet 2019.

A la suite de cette opposition, le Procureur a entendu C.________ en qualité de prévenu le

19 août 2019. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré qu’il était d’accord d’exécuter la peine privative de liberté de cent cinquante jours à laquelle il avait été condamné et qu’il retirait par conséquent son opposition (PV aud. 1 lignes 48-49). Le prévenu a signé le procès-verbal qui lui a été présenté, précisant après relecture que son recours ne concernait pas cette affaire mais portait sur une autre condamnation.

B. Par ordonnance du 19 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a pris acte du retrait de l’opposition de C.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 1er juillet 2019 devenait exécutoire (II) et que sa décision était rendue sans frais (III).

C. Par acte du 23 août 2019, C.________ a recouru contre « la décision rendue contre [lui] » et a sollicité qu’un avocat d’office lui soit désigné. Il a joint à son acte un courrier qui lui avait été adressé par l’Office d’exécution des peines le 14 août 2019, l’informant que son opposition à l’ordonnance pénale rendue dans le cadre du dossier PE18.024996-CMI avait été transmise au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

Par lettres datées des 24 et 25 août 2019, toutes deux adressées au Tribunal cantonal le 25 août 2019, C.________ a indiqué qu’il souhaitait « faire appel de la décision rendue contre [lui] ».

Par lettre datée du 29 août 2019, adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 30 août 2019, C.________ a recouru contre l’ordonnance pénale du 1er juillet 2019, indiquant en substance qu’il n’avait pas reçu cette décision et qu’il contestait les faits reprochés.

En droit :

1.

1.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweize-rische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweize-rischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 13 juin 2019/485 consid. 1.1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, en tant que le recours porte sur l’ordonnance de retrait d’opposition du 19 août 2019, il a été déposé en temps utile par C.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et est dès lors recevable. En revanche, en tant qu’il porte sur l’ordonnance pénale du 1er juillet 2019, le recours est irrecevable. En effet, c’est la voie de l’opposition – dont l’intéressé a d’ailleurs fait usage et qui a été prise en compte par le Ministère public – qui était ouverte contre cette décision.

2.

2.1 Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Tant que le ministère public n'a pas rendu de nouvelle décision selon l'art. 355 al. 3 CPP, l'opposition peut être retirée devant le ministère public (cf. l'art.

356 al. 3 CPP, pour les cas où le dossier a été transmis au tribunal de première instance selon l'art. 356 al. 1 CPP).

L’art. 386 al. 3 CPP prévoit que la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 13 ad art. 356 CPP).

2.2 En l’occurrence, en application de l’art.

356 al. 3 CPP par analogie, le recourant pouvait valablement retirer son opposition devant le Procureur, ce qu’il a fait. Sa déclaration, consignée au procès-verbal de son audition du 19 août 2019, selon laquelle « [il] retire [s]on opposition à l’ordonnance pénale du 1er juillet 2019 » (PV aud 1 lignes 48-49) est en effet claire et sans équivoque. Il a signé ce procès-verbal après relecture sans y apporter de modification, en précisant encore qu’il entendait en réalité recourir contre une autre décision. Rien n’indique au demeurant que C.________ n’aurait pas compris la portée de ses déclarations.

Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition, qui est définitif, et déclaré son ordonnance pénale exécutoire.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 1.2 ci-dessus), et l’ordonnance entreprise confirmée.

La requête de C.________ tendant à la désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (Ruckstuhl, in Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP ; Harari/Aliberti, in CR CPP, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP ; CREP 28 mars 2019/250 ; CREP 10 décembre 2018/960).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 19 août 2019 est confirmée.

III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :