Appellant Withdrawal of Criminal Complaints and Appeal Costs Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a prosecutor's decision not to prosecute numerous complaints alleging various offenses, including abuse of authority and discrimination, against several individuals, including their spouse, lawyers, and magistrates, with the initial decision also deeming the complaints reckless and imposing costs. While the appeal was pending and after a request for security deposits, the appellant unilaterally withdrew all active criminal complaints and appeals across multiple cantonal and federal courts. Consequently, the appellate chamber took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and held the appellant responsible for the appeal proceedings costs due to the failure of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1 in fine CPP; Appellant Withdrawal of Criminal Complaints and Appeal Costs Liability: While the appeal was pending and after a request for security deposits, the appellant unilaterally withdrew all active criminal complaints and appeals across multiple cantonal and federal courts. Consequently, the appellate chamber took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and held the appellant responsible for the appeal proceedings costs due to the failure of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant was ordered to pay appeal costs because he withdrew his appeal, leading to his defeat.
Cited to specify the amount of the appeal costs levied.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 311 PE18.024831-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
23 avril 2019
__________________
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2019 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.024831-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 22 février 2019, le Procureur général du canton de Vaud n’est pas entré en matière sur la quinzaine de plaintes déposées par H.________ contre diverses personnes, dont son épouse, des avocats et des magistrats, notamment pour abus d’autorité, calomnie, discrimination religieuse, maltraitance psychologique sur enfants mineurs et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il a averti H.________ que tout nouvel écrit revenant sur les faits mentionnés dans son ordonnance serait classé sans suite et a mis les frais, par
300 fr., à sa charge, ses plaintes ayant été considérées comme téméraires.
Par acte du 28 février 2019, H.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance.
2. Le 7 mars 2019, la direction de la procédure a requis de H.________ qu’il fournisse des sûretés à hauteur de 550 fr. dans un délai échéant le 27 mars suivant.
Par courrier du 3 avril 2019, H.________ a déclaré refuser d’effectuer l’avance de frais demandée, au motif que les infractions dénoncées devraient être poursuivies d’office.
3. Par écriture du 12 avril 2019 adressée au Procureur général adjoint du canton du Valais, H.________ a déclaré retirer de façon « collective toutes ses plaintes pénales actives » ainsi que « tous ses recours actifs auprès des Tribunaux cantonaux vaudois et valaisans ainsi qu’au Tribunal fédéral ».
4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe dès lors qu'il a retiré son recours (art. 428 al. 1 in fine CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. H.________,
-
M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :