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PE.2018.0248 • TC VD PE.2018.0248 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause PE.2018.0248
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the population service refusing the early issuance of a settlement authorization, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs within the deadline set by the instructing judge, a mandatory procedural requirement for administrative appeals, thereby preventing the court from examining the merits of the case.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 45 LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Costs: - que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Mots-clés

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délai d'avance de frais mise des frais de procédure commandement de payer opposition tardive décision anticipée en matière fiscale forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The main ground for declaring the appeal inadmissible is the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49 LPA-VD

Cited in the grounds for not charging costs (émolument) in the final order.

art. 52 LPA-VD

Cited in the grounds for not awarding costs (dépens) in the final order.

art. 55 LPA-VD

Cited in the grounds for not charging costs (émolument) in the final order.

art. 56 LPA-VD

Cited in the grounds for not charging costs (émolument) in the final order.

art. 91 LPA-VD

Cited in the grounds for not charging costs (émolument) in the final order.

art. 99 LPA-VD

Cited in the grounds for not charging costs (émolument) in the final order.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juillet 2018 Composition · Guillaume Vianin, juge unique, Patrick Gigante, greffier

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population, à Lausanne,

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 9 mai 2018 refusant l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement

Vu les faits suivants:

- vu la décision du Service de la population, du 9 mai 2018, refusant à A.________ la délivrance à titre anticipé d’une autorisation d’établissement;

- vu le recours formé le 16 juin 2018 par A.________ contre cette décision;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 juin 2018 impartissant au recourant un délai au 18 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti.

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

- que hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 juillet 2018

Le juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.