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PE.2018.024584 • TC VD PE.2018.024584 Généré par l'IA

Court-Appointed Defender Indemnity Appeal Costs Awarded After Mootness

Numéro de cause PE.2018.024584
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An attorney, acting as a court-appointed defender, appealed a lower court's ruling that set their indemnity for defense work at a lower amount than requested; however, the lower court subsequently issued a rectification judgment increasing the indemnity to the requested amount, rendering the appeal moot. The reviewing court acknowledged the appeal was without object but awarded the attorney costs for the appeal proceedings, holding the state responsible for the appeal fees and the awarded indemnity, reasoning that the attorney was forced to appeal because the initial rectification request was not addressed until after the appeal deadline had passed.

Regeste Legislator

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Art. 423 CPP, Art. 3bis al. 1 RAJ, Art. 26b TFIP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Court-Appointed Defender Indemnity Appeal Costs Awarded After Mootness: The reviewing court acknowledged the appeal was without object but awarded the attorney costs for the appeal proceedings, holding the state responsible for the appeal fees and the awarded indemnity, reasoning that the attorney was forced to appeal because the initial rectification request was not addressed until after the appeal deadline had passed.

Mots-clés

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frais de défense rectification de la décision indemnité du défenseur d'office indemnisation de l'erreur judiciaire radiation du barreau faute de l'avocat PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 423 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 423 CPP

This provision was cited in the reasoning section as the basis for leaving the appeal costs and the awarded indemnity to the charge of the State.

art. 20 al. 1 TFIP

This provision was cited to justify the amount of the court fee (émolument d'arrêt) included in the costs left to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 708 PE18.024584-LCB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 août 2021

__________________

Composition : M. Meylan, juge unique

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

423 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2021 par H.________ contre le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.024584-LCB, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit:

Vu le jugement rendu le 3 juin 2021 dans la cause concernant L.________ et R.________ aux termes duquel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a arrêté l’indemnité allouée à Me H.________, défenseur d'office de R.________, à 6'057 fr. 80 (XI),

vu le recours déposé le 11 juin 2021 par Me H.________ à l’encontre de ce jugement,

vu le prononcé rendu le 21 juin 2021 aux termes duquel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment rectifié le chiffre XI de son jugement, arrêtant l’indemnité de Me H.________ à 8'450 fr. 35, comme elle l’avait requis,

vu le courrier de Me H.________ du 20 juillet 2021 indiquant qu’à la suite de ce prononcé rectificatif, son recours était devenu sans objet ;

attendu que Me H.________ a requis qu’il soit néanmoins statué sur la question des dépens qu’elle réclamait dans son recours, faisant valoir qu’elle n’avait eu d’autre choix que de recourir, le premier juge n’ayant donné suite à sa demande de rectificatif que dix jours après le délai de recours contre le jugement de première instance ;

considérant qu’il convient de constater que le recours est effectivement devenu sans objet,

que la cause sera rayée du rôle,

qu’une indemnité sera allouée à Me H.________ et fixée à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à

2 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée à Me H.________ seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. L’indemnité allouée à Me H.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me H.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me H.________, avocate,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :