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PE.2018.022456 • TC VD PE.2018.022456 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision to Consolidate Criminal Investigations Upheld

Numéro de cause PE.2018.022456
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a public prosecutor's decision to consolidate two criminal investigations concerning the appellant for separate sets of alleged offenses, including assault, battery, insult, threats, and violence/threats against public officials. The court upheld the consolidation, reasoning that the principle of procedural unity mandates that multiple offenses committed by the same accused should generally be prosecuted and judged together to ensure a single judgment on all facts, prevent contradictory rulings, serve procedural economy, and avoid requiring the defendant to appear before multiple tribunals, concluding that the appellant's arguments against consolidation related to the merits of the case rather than the procedural decision itself, and therefore dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 29 al. 1 CPP, Art. 49 CP, Art. 29 CPP; Prosecutor's Decision to Consolidate Criminal Investigations Upheld: The court upheld the consolidation, reasoning that the principle of procedural unity mandates that multiple offenses committed by the same accused should generally be prosecuted and judged together to ensure a single judgment on all facts, prevent contradictory rulings, serve procedural economy, and avoid requiring the defendant to appear before multiple tribunals, concluding that the appellant's arguments against consolidation related to the merits of the case rather than the procedural decision itself, and therefore dismissed the appeal.

Mots-clés

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enquête pénale compétence du ministère public maxime du procès abandon de poursuites pénales menace en droit pénal coopération judiciaire en matière pénale JONCTION DE CAUSES | 29 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 al. 1 let. a CPP

This provision, concerning the principle of unity of procedure, is cited in the preamble and justifies the court's consideration of the connection between the cases, although the final order confirms the lower court's decision on joinder.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

This procedural provision is cited in the preamble, indicating the basis for reviewing the appeal against the decision on the joinder of proceedings.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without an exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to charge the costs of the appeal proceedings to the appellant because they lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 82 PE18.022456-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 1er février 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

29 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2019 par J.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 10 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.022456-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 19 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale PE18.022456-CMI contre J.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces.

A la suite des plaintes déposées par deux gendarmes les 22 et 23 novembre 2018, une autre instruction PE18.024631-CMI a été ouverte contre la même prévenue pour injures et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

B. Par ordonnance du 10 janvier 2019, le Ministère public a ordonné la jonction de l'enquête PE18.024631-CMI à l'enquête PE18.022456-CMI (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Il a considéré que les causes étaient connexes et qu'il était dans l'intérêt de la prévenue d'être jugée globalement pour l'ensemble des infractions commises.

C. Par acte du 24 janvier 2019, J.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art.

382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.

2.1 La recourante se plaint de la jonction de causes, en soutenant qu’elle aurait été largement punie par le passé et qu’une nouvelle sanction ne devrait pas intervenir.

2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe de l'unité de la procédure découle également de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al.

1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art.

29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF

138 IV 214 consid. 3.6).

2.3 En l’espèce, dès lors que la prévenue est soupçonnée d’avoir commis plusieurs infractions – soit d’une part les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces qui font l’objet de l’instruction PE18.022456-CMI et d’autre part les infractions d’injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires qui font l’objet de l’instruction PE18.024631-CMI –, le principe de l’unité de la procédure commande, dans l’intérêt de la prévenue, de joindre les deux causes afin que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés à la prévenue. La jonction ordonnée est ainsi parfaitement justifiée et les arguments soulevés par la recourante dans son recours, qui concernent le fond, sont parfaitement étrangers à la problématique de la jonction.

3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

La recourante fait valoir qu’elle est à l’aide sociale et qu’elle ne pourrait en aucun cas payer « des frais de justice supplémentaires ». A supposer qu’il s’agisse d’une demande implicite tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, elle doit être rejetée, dans la mesure où le présent recours était d’emblée voué à l’échec.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 10 janvier 2019 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme [...], Police cantonale, Centre de la Blécherette,

- Mme [...], Police cantonale, Centre de la Blécherette,

- Mme [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :