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PE.2018.022117 • TC VD PE.2018.022117 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Assault Proceedings Suspended Under Penal Code Article 55a

Numéro de cause PE.2018.022117
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a domestic dispute between spouses, criminal proceedings for assault were initiated and subsequently suspended under Article 55a of the Penal Code, based on the parties' written agreement which explicitly stated the procedure would be definitively dismissed if the agreement was not revoked within six months. The appeal contested the final dismissal order, arguing a violation of the right to be heard because the consequences of inaction were not expressly emphasized, and due to the lack of a final closing notice. The court rejected the appeal, reasoning that the signed suspension document clearly outlined that non-revocation would lead to dismissal, and that under Article 55a CP, failure to revoke the agreement within the six-month period is legally equivalent to a withdrawal of the criminal complaint, thus justifying the Public Prosecutor's direct order of dismissal without further prior notice.

Regeste Legislator

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Art. 55a CP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 318 CPP, Art. 55a al. 1 CP; Appeal Against Dismissal of Assault Proceedings Suspended Under Penal Code Article 55a: The appeal contested the final dismissal order, arguing a violation of the right to be heard because the consequences of inaction were not expressly emphasized, and due to the lack of a final closing notice. The court rejected the appeal, reasoning that the signed suspension document clearly outlined that non-revocation would lead to dismissal, and that under Article 55a CP, failure to revoke the agreement within the six-month period is legally equivalent to a withdrawal of the criminal complaint, thus justifying the Public Prosecutor's direct order of dismissal without further prior notice.

Mots-clés

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carence du ministère public délai de suspension retrait de la plainte pénale code de procédure pénale violation des droits de partie droit d'être entendu DROIT D'ÊTRE ENTENDU, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, CONJOINT | 55a CP

Dispositions légales citées

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Art. 55a CP
b) Au terme d’une audience de confrontation qui a eu lieu le 31 janvier 2019 devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, X.________ et Y.________ ont tous deux donné leur accord à une suspension provisoire de la procédure au sens de l’art. 55a CP.
Art. 393 al. 1 let. a CPP
1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
Art. 382 al. 1 CPP
a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Art. 318 CPP
D’autre part, la recourante fait grief à l’autorité de poursuite pénale de ne pas lui avoir adressé un avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 CPP avant de rendre l’ordonnance de classement litigeuse.
Art. 55a al. 1 CP
b) Au terme d’une audience de confrontation qui a eu lieu le 31 janvier 2019 devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, X.________ et Y.________ ont tous deux donné leur accord à une suspension provisoire de la procédure au sens de l’art. 55a CP.
Art. 55a al. 2 CP
La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP).
Art. 55a al. 3 CP
Cited as the legal basis under which the Public Prosecutor correctly ordered the classification of the proceedings.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 55a al. 3 CP

Cited as the legal basis under which the Public Prosecutor correctly ordered the classification of the proceedings.

art. 390 al. 2 CPP

Used to decide that the appeal, being clearly unfounded, should be rejected without an exchange of briefs.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for charging the costs of the appeal proceedings to the appellant because they lost the case.

art. 422 al. 1 CPP

Cited to determine the amount of the appeal costs, which consists solely of the decision fee.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 1027 PE18.022117-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 décembre 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art. 55a CP

Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2019 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.022117-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Le

31 octobre 2018, la Police Nyon Région est intervenue à la suite d’une dispute survenue le 30 octobre 2018 entre les époux X.________ et Y.________, à leur domicile sis à la [...], à [...].

Le 16 novembre 2018, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ouvert d’office une instruction contre X.________, pour voies de fait qualifiées, et contre Y.________, pour voies de fait qualifiées subsidiairement voies de fait.

b) Au terme d’une audience de confrontation qui a eu lieu le 31 janvier 2019 devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, X.________ et Y.________ ont tous deux donné leur accord à une suspension provisoire de la procédure au sens de l’art. 55a CP. Ils ont signé le procès-verbal qui mentionnait notamment ce qui suit (PV aud. 1, p. 5) :

« Il ressort de la procédure et de l’audition des parties de ce jour, que les conditions de l’art. 55a CP sont réunies. La procédure est ainsi suspendue et peut être reprise si la victime, ou son représentant légal si elle n’a pas la capacité civile, révoque son accord dans un délai de 6 mois à compter de ce jour, par écrit ou verbalement. Si l’approbation n’est pas révoquée, la procédure sera définitivement classée (art. 55a al. 2 et 3 CP).

Les frais suivent le sort de la cause.

Le présent procès-verbal vaut ordonnance de suspension provisoire au sens de l’art. 55a CP.

Il est signé en 3 exemplaires, un exemplaire original étant remis en mains propres à chaque partie. Par leur signature de l’exemplaire versé au dossier, les parties attestent avoir reçu un exemplaire original.

Aucun recours n’est possible contre cette décision ».

c) Aucune des deux parties ne s’est manifestée dans le délai de six mois à compter du 31 janvier 2019.

B. Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour voies de fait qualifiées et contre Y.________ pour voies de fait qualifiées subsidiairement voies de fait (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 16 septembre 2019, X.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de poursuivre l’instruction.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 D’une part, la recourante invoque une violation du droit d’être entendu en ce sens que les parties n’auraient pas été « expressément rendues attentives au fait que si elles ne déclaraient pas expressément vouloir reprendre la procédure dans un délai de six mois à compter de la suspension, la procédure serait classée ». D’autre part, la recourante fait grief à l’autorité de poursuite pénale de ne pas lui avoir adressé un avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 CPP avant de rendre l’ordonnance de classement litigeuse.

2.2 Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menace ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP).

Selon la jurisprudence, la requête de suspension de la procédure ou l’accord donné à une proposition de suspension de la part de l’autorité compétente (art. 55a al.

1 let. b CP) et la non utilisation du délai pour révoquer l’accord donné à la proposition de suspension de la procédure (art 55a al. 2 CP) ont la même valeur qu’un retrait de la plainte (ATF 143 IV 104 consid. 5.2, JdT 2017 IV 321).

2.3

2.3.1 En l’espèce, c’est à tort que la recourante se plaint de ne pas avoir été informée des suites qui seraient données à la procédure au terme de la suspension provisoire, dès lors que le document qu’elle a signé au terme de l’audition de confrontation du 31 janvier 2019, dont elle a reçu une copie et valant ordonnance de suspension provisoire au sens de l’art. 55a CP, indique clairement que si l’approbation à la décision de suspension n’est pas révoquée, la procédure sera définitivement classée (cf. PV aud. 1, p. 5).

Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

2.3.2 Il convient encore d’examiner le grief lié à l’absence de communication d’un avis de prochaine clôture au sens de l’at. 318 CPP. A cet égard, il ressort de la jurisprudence que, dans le cas particulier de la procédure de suspension de l’art. 55a CP, le fait qu’une partie ne fasse pas usage de son droit à la révocation de l’accord donné à la suspension de la procédure dans le délai de six mois suivant cet accord doit être assimilé à un retrait de la plainte pénale.

En l’espèce, le délai de six mois est arrivé à échéance le 31 juillet 2019 et, dans ce délai, aucune des deux parties n’a manifesté sa volonté de révoquer l’accord donné à la suspension de la procédure. En conséquence, à compter de cette date, c’est à juste titre que le Ministère public pouvait considérer que la recourante – à laquelle la fiction du retrait de plainte s’appliquait dès lors

– n’était plus partie à la procédure dirigée contre son conjoint et la Procureure n’a pas violé le droit d’être entendu de la recourante en rendant, sans autre préalable et conformément à l’art. 55a al. 3 CP, l’ordonnance de classement litigieuse.

Enfin, on relèvera que les nouvelles menaces dont la recourante se plaint, dans le cadre de son recours, d’avoir fait l’objet depuis le 31 janvier 2019, pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle plainte pénale.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 3 septembre 2019 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 3 septembre 2019 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marguerite Le Bastart de Villeneuve, avocate (pour X.________),

-

M. Y.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population du Canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :