Witness Fine Imposed Without Right to Be Heard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA witness summoned to testify in a spousal violence investigation notified the public prosecutor's office of their refusal to appear, citing minimal acquaintance with the parties and scheduling conflicts, but the prosecutor proceeded to impose an 800 franc fine for non-appearance without granting the witness a prior opportunity to be heard regarding the sanction. The appellate court admitted the appeal and annulled the fine, reasoning that the imposition of a fine for failure to appear without affording the affected party the right to express themselves beforehand constitutes a violation of the right to be heard, requiring the prosecutor to reconsider the decision after allowing the witness to state their case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 205 al. 4 CPP, Art. 309 CPP, Art. 205 al. 1 CPP, Art. 64 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 al. 1 LVCPP; Witness Fine Imposed Without Right to Be Heard: The appellate court admitted the appeal and annulled the fine, reasoning that the imposition of a fine for failure to appear without affording the affected party the right to express themselves beforehand constitutes a violation of the right to be heard, requiring the prosecutor to reconsider the decision after allowing the witness to state their case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the initial decision which was appealed (non-appearance before the public prosecutor), although the appeal was admitted based on a violation of the right to be heard.
Used to order that the costs of the appeal proceedings be borne by the State.
Cited in conjunction with the cantonal tariff to determine the amount of the appeal fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 229 PE18.021991-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
25 mars 2019
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art.
205 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2019 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.021991-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP) contre A.T.________ en raison de violences conjugales que celui-ci aurait commises sur la personne de son épouse B.T.________.
b) Par mandat de comparution daté du 11 janvier 2019, distribué le 16 janvier 2019, la procureure a cité L.________ à comparaître en qualité de témoin à son audience du
7 février 2019. Ce mandat était accompagné d’un formulaire de rappel des droits et obligations comprenant notamment le rappel de l’obligation de donner suite au mandat de comparution et de la possibilité de prononcer une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus en cas de non-comparution sans excuse valable.
c) Par courrier du 3 février 2019 (P. 9), reçu le 5 février 2019, L.________ a indiqué refuser de témoigner, au motif qu’elle connaissait « très peu » les parties à la procédure.
d) Après avoir obtenu son numéro de téléphone auprès d’B.T.________, la procureure a tenté de joindre L.________ sans succès. Elle lui a laissé un message sur le répondeur de son téléphone portable l’informant, en réponse à son courrier du 3 février 2019, que l’audience du 7 février 2019 était maintenue (cf. procès-verbal des opérations du 5 février 2019).
Par avis du 5 février 2019 adressé par courrier prioritaire (P. 10), la procureure a rappelé à L.________ que toute personne citée à comparaître par une autorité pénale était tenue de donner suite au mandat de comparution décerné (art. 205 al. 1 CPP) et l’a informée que malgré le motif invoqué, l'audience du 7 février 2019 à 14h00 était maintenue ; elle l’a en outre informée que si elle ne se présentait pas à l’audience susmentionnée, elle s’exposait aux sanctions prévues par l’art.
205 al. 4 CPP, à savoir être punie d’une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus et être amenée à l’audience par la police.
e) L.________ ne s’est pas présentée à l'audience du 7 février 2019. La procureure a alors tenté de la joindre par téléphone, en vain (cf. procès-verbal des opérations du 7 février 2019).
B. Par ordonnance du 7 février 2019, le Ministère public a condamné L.________ pour défaut de comparution à une amende 800 francs.
C. Par acte non signé daté du 14 février 2019 et déposé le lendemain à la Poste par pli recommandé, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Dans le délai qui lui avait été imparti par le Président de la Cour de céans, L.________ a déposé un nouvel exemplaire de son acte de recours dûment signé.
Par courrier du 21 mars 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.
En droit :
1. Selon l'art. 64 al. 2 CPP, les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Dans le canton de Vaud, l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art.
80 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP 20 septembre 2018/731, CREP 8 août 2016/439).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 La recourante soutient que n’ayant pas très bien compris les articles de loi relatifs au droit de refuser de témoigner, elle aurait fait un courrier simple le 3 février 2019 en disant qu’elle ne connaissait pas le couple concerné. En outre, étant employée dans un nouveau poste à responsabilités et en préparation de déménagement pour la fin du mois de février, elle n’aurait pas vu à temps l’avis que le Ministère public lui avait adressé le 5 février 2019 l’informant de son obligation de comparaître. La recourante expose en dernier lieu ne pas avoir les moyens de payer une amende d’ordre de 800 fr. et souhaite se faire entendre pour ne pas avoir à le faire.
2.2 L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art.
201 al. 2 let. f CPP (Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 6 ad art. 205 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, op. cit., n.
5 ad art. 64 CPP ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP ; CREP 3 novembre 2015/713 consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, force est de constater que la procureure n’a pas donné à la recourante la possibilité de s’exprimer avant de la condamner à une amende d’ordre de 800 fr. le jour même de son défaut à l’audience du 7 février 2019. Cette violation du droit d’être entendue de la recourante doit entraîner l’annulation de l’ordonnance entreprise.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 7 février 2019 annulée. Il appartiendra à la procureure de donner à la recourante la possibilité de s’exprimer avant de rendre le cas échéant une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 7 février 2019 est annulée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :