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PE.2018.021868 • TC VD PE.2018.021868 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Unauthorized Representation in Procedural Costs Dispute

Numéro de cause PE.2018.021868
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A criminal proceeding was initiated against an individual for breach of trust related to failing to return an employer's vehicle post-termination; however, the prosecutor later dismissed the case after the complainant withdrew the charge and the vehicle was returned, leading to an appeal against the decision to impose procedural costs on the accused. The court ruled the appeal inadmissible because the appeal was lodged by a non-lawyer acting on behalf of the accused, which violates the statutory provision reserving representation in legal proceedings to qualified attorneys, as the appellant lacked both a legal interest to modify the decision and the requisite professional qualification to represent the defendant.

Regeste Legislator

Officiel

NON-LIEU, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, QUALITÉ POUR RECOURIR | 127 al. 5 CPP (CH), 319 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

Mots-clés

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représentation sans pouvoirs frais d'avocat clôture de la procédure accusation en matière pénale procédure directrice secret professionnel de l'avocat

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP

Cited as the general rule requiring the appellant to have a legally protected interest to appeal, which was central to declaring the appeal inadmissible.

Art. 127 al. 5 CPP

Cited in the context of the inadmissibility finding, concerning the representation requirements for the defense in criminal proceedings.

Art. 423 al. 1 TFIP

Cited in the decision regarding the costs of the appeal procedure, justifying why the costs are left to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 394 PE18.021868-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

14 mai 2019

_________________

Composition : Mme Epard, juge unique

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

127 al. 5, 319, 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2019 par T.________ au nom de M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.021868-MNU, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A la suite de la plainte déposée le 8 novembre 2018 par W.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour abus de confiance. Il lui était reproché d’avoir, entre le 1er mai et le 31 octobre 2018, à Lausanne, conservé sans droit, après son licenciement et malgré plusieurs deman­des de restitution, le véhicule de fonction [...] qui avait été mis à sa disposition par son employeur W.________.

b) Le 14 janvier 2019, M.________ a restitué le véhicule à W.________.

Le 25 janvier 2019, W.________ a retiré sa plainte.

B. Par ordonnance du 13 février 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour abus de confiance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de M.________ (III).

C. Par acte du 5 mars 2019, T.________, déclarant agir au nom de M.________, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à la charge de celui-ci.

Le 1er avril 2019, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial

– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art.

67 al. 1 let. i LOJV [Loi d'organisation judiciaire; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]).

Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement, à savoir la mise à la charge de M.________ des frais judiciaires dont le montant s’élève à 225 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale statuant en tant que juge unique (CREP 8 octobre 2018/789; CREP 21 septembre 2018/737).

2.

2.1 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

Selon l’art. 127 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux ; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. La défense comprend l’assistance du prévenu et la représentation de celui-ci, notamment la postulation, c’est-à-dire la représentation du prévenu dans le dépôt de demandes ou de requêtes ou dans la prise d’autres conclusions en son nom.

2.2 En l’espèce, T.________, assistante sociale auprès du [...], a interjeté recours au nom de M.________, qui était alors hospi­ta­lisé dans ce centre. T.________, qui n’est pas partie à la procédure, ne dispose pas d’un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée. De plus, elle n’est pas avocate, de sorte qu’elle n’est pas habilitée à représenter le prévenu. Partant, T.________ n’a pas qualité pour former recours au nom de M.________ et le recours est irrecevable.

3. En définitive, le recours de T.________ doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront toutefois exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 TFIP).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-

M. M.________,

- Me Marc-André Nardin, avocat (pour W.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :