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PE.2018.020988 • TC VD PE.2018.020988 Généré par l'IA

Criminal Appeal Withdrawn After Indemnity Modification

Numéro de cause PE.2018.020988
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a default judgment imposing a prison sentence and fines for various criminal offenses, specifically challenging the amount of the appointed defense counsel's indemnity; however, the appeal was withdrawn by the counsel after the lower court rectified the judgment to modify the indemnity as requested, leading the appellate court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll, with the costs of the appeal proceedings being borne by the State because the appeal led to the favorable reassessment sought by the appellant's counsel.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Criminal Appeal Withdrawn After Indemnity Modification: Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours d’T.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).

Mots-clés

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jugement pénal défaillance du mandataire réduction de l'amende modification du jugement frais de défense retrait de la plainte pénale RADIATION DU RÔLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP

Used to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to decide that the appeal costs are to be borne by the State due to the outcome of the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 248 PE18.020988/PBR/ncz

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 mars 2021

__________________

Composition : M. Perrot, président

M. Meylan et Mme Byrde, juges

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2020 par T.________ contre le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.020988/PBR/ncz, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 5 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que B.________ s’était rendu coupable de voies de fait, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, actes préparatoires à brigandage, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la Loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et contravention à la Loi bernoise sur le droit pénal cantonal (I), l’a condamné par défaut à 20 mois de privation de liberté, sous réduction de 1 jour de détention avant jugement, ainsi qu’à

300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a dit par défaut que B.________ était débiteur de X.________ de la somme de 800 fr. (III), a donné acte de leurs réserves civiles à A.W.________ par B.W.________ et à M.________ (IV) et a mis par défaut une part des frais à la charge de B.________ par 18'647 fr. 85, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 6'841 fr. 20, dite indemnité n’étant remboursable à l’Etat que si la situation financière du débiteur le permet (V).

2. Par acte du 18 novembre 2020, l’avocat d’office de B.________, Me T.________, a interjeté un recours contre ce jugement, en ce qu’il concerne la fixation de son indemnité de défenseur d’office de B.________. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre V dudit jugement fixe l’indemnité de défenseur d’office de B.________ à 8'253 fr. 44.

3. Par courrier du 25 novembre 2020, Me T.________ a indiqué que l’autorité précédente avait procédé à la rectification du jugement rendu le 5 novembre 2020 et modifié le montant de son indemnité. Il a dès lors indiqué retirer son recours du 18 novembre 2020.

4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours d’T.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).

Au vu de l’issue de la cause – le recourant ayant obtenu, après le dépôt du recours, la réévaluation de son indemnité de défenseur d’office qu’il demandait – les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me T.________, avocat (pour B.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :