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PE.2018.020664 • TC VD PE.2018.020664 Généré par l'IA

Complainant v. Prosecutor (Refusal to Investigate Alleged Murder)

Numéro de cause PE.2018.020664
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings based on her report alleging the cloning, disappearance, and presumed murder of her brother in 1996, which she linked to a pact made the previous evening and described through bizarre, subjective experiences. The court dismissed the appeal, reasoning that the complainant failed to provide any concrete evidence or indications suggesting the constituent elements of a crime had been met, as her allegations were speculative, contradictory, and unsupported by facts, thus warranting the initial non-entry into the matter order.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 132 CPP; Complainant v. Prosecutor (Refusal to Investigate Alleged Murder): The court dismissed the appeal, reasoning that the complainant failed to provide any concrete evidence or indications suggesting the constituent elements of a crime had been met, as her allegations were speculative, contradictory, and unsupported by facts, thus warranting the initial non-entry into the matter order.

Mots-clés

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assassinat défaut de preuve défaut de qualité du procureur dénonciation pénale témoin à charge ouverture de la procédure NON-LIEU | 310 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 CPP

Cited in the preamble for the legal basis of the appeal's admissibility check.

Art. 390 al. 2 CPP

Basis for rejecting the appeal without exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Legal basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 340 PE18.020664-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 avril 2019

__________________

Composition :

M. Meylan, président

MM. Perrot et Oulevey, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE18.020664-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X.________, née le [...] 1974, domiciliée en [...], a déposé plainte le 31 août 2018 « contre X pour le clonage, la disparition et l'assassinat présumé de [son] frère, S.________, né le [...] 1975, [...], le 3 août 1996 à [...]», en précisant qu'elle déposait plainte « dans les mêmes termes pour sa fille et son fils ». Elle a produit un cahier de 83 pages retraçant sa vie. Elle a ajouté qu'elle refusait toute expertise psychiatrique si l'expert n'avait pas auparavant lu attentivement son cahier et qu'elle refusait tout internement, n'étant dangereuse ni pour elle-même ni pour autrui.

Invitée par la Procureure à indiquer précisément les circonstances dans lesquelles son frère serait décédé et l'identité des personnes qui seraient impliquées, X.________ a répondu le 13 novembre 2018.

B. Par ordonnance du 28 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

La Procureure a retenu qu'il n'existait aucun indice permettant d'envisager qu'une infraction pénale avait été commise, tout en précisant que, pour sa fille et son fils, la plaignante avait indiqué qu'elle avait déposé plainte auprès des tribunaux de Carcassonne et La Rochelle.

C. Par acte du 17 décembre 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l'ouverture d'une enquête pénale. Elle a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

En droit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.

382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art.

300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF

137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.

3.1 Dans sa plainte du 31 août 2018, la recourante expose que, le soir précédant le décès de son frère, au cours d'un festival à [...], elle aurait passé un pacte selon lequel elle consentait « à toutes les vacheries contre [son] frère en échange d'une place dans le showbiz ». Le matin du jour suivant, elle explique qu'elle serait allée au camping, qu'elle y aurait croisé son frère, que, soudainement, elle aurait eu une crise, soit des coups d'électricité lui balayant le visage et une douleur atroce comme si on lui coupait la jambe, qu'elle aurait perdu connaissance en pensant « Mon Dieu ils sont en train d'assassiner S.________ ! (On m'a expliqué gentiment plus tard qu'il avait été décapité) », qu'elle aurait été réveillée par deux infirmiers et qu'elle aurait vu qu'on chargeait dans l'ambulance un corps sur une civière.

Dans son écriture complémentaire du 13 novembre 2018, la recourante précise qu'elle aurait passé le pacte du 2 août 1996 avec [...] et [...], que le massacre du 3 août 1996 aurait été filmé, que celui-ci se serait produit dans une tente, que son frère se serait fait couper une jambe, puis décapité au moyen d'un sabre, et qu'elle se serait toujours souvenue de la crise qu'elle pensait être une forme d'épilepsie.

3.2 La recourante soutient que les témoignages de ses deux grands-pères de septembre et décembre 1996 seraient des indices permettant d'envisager la commission d'une infraction pénale grave. Or, tout ce que la recourante expose ne sont que de simples observations des deux hommes selon lesquelles S.________ avait grossi, ce qui ne prouve nullement que ce dernier aurait été assassiné, mais au contraire qu'il était toujours bien vivant après le 3 août 1996, bien qu'ayant changé de corpulence. Dans sa lettre du 13 novembre 2018, la recourante indique que, le matin du

3 août 1996, elle n'aurait croisé sur le camping que « des hommes d'âge mûr, bien en tout genre et dénotant d'un statut social élevé, et des couples en promenade avec leurs enfants, du même genre », mais on ne connaît pas l'identité de ces personnes. La recourante allègue aussi, de manière incompréhensible et par ailleurs contradictoire avec un assassinat, que « mon frère n'est donc officiellement ni décédé, ni même disparu = il y a eu échange d'individus, le nouveau S.________ étant un jumeau pas tout à fait parfait de mon frère. Je ne pense pas que ce soit un sosie » et que le coupable présumé serait la « maternité de Pithiviers (45) ». Quoi qu'il en soit, c'est auprès des autorités françaises compétentes que la recourante doit s'adresser si elle veut déposer plainte contre la maternité de Pithiviers.

Dès lors que X.________ n'apporte pas le moindre début d'indice que son frère aurait été assassiné, respectivement décapité avec un sabre au matin du 3 août 1996 dans une tente de camping à [...], c'est à bon droit que la Procureure n'est pas entrée en matière sur sa plainte.

4. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement à la désignation d’un conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 28 novembre 2018 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :