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PE.2018.020562 • TC VD PE.2018.020562 Généré par l'IA

Appeal Mootness Due to Pre-Hearing Release

Numéro de cause PE.2018.020562
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a pre-trial detention order, seeking release with electronic monitoring, but subsequently, the public prosecutor informed the court that the appellant had been released following a hearing, meaning the appeal against the detention order had achieved the requested outcome. Consequently, the court declared the appeal moot and struck the case from the record, ordering the appeal costs to be borne by the state, as the appellant had essentially obtained the relief sought prior to the appellate decision.

Regeste Legislator

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Art. 382 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Mootness Due to Pre-Hearing Release: Consequently, the court declared the appeal moot and struck the case from the record, ordering the appeal costs to be borne by the state, as the appellant had essentially obtained the relief sought prior to the appellate decision.

Mots-clés

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détention provisoire audition des parties recours contre décision de renvoi dépens droit de préemption ordinaire état requérant PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 382 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section (point 5) regarding the decision to leave the appeal costs to the State, which is reflected in order III.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the appeal costs (emolument d'arrêt) which are then addressed in order III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 880 PE18.020562-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 novembre 2018

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

382 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2018 par J.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 24 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.020562-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

1. Par ordonnance du 24 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I) pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 21 janvier 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III).

2. Par acte du 2 novembre 2018, J.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de la détention provisoire, moyennant une mesure de substitution sous la forme du port d’un bracelet électronique comportant un périmètre prédéterminé à respecter en toutes circonstances.

3. Par courriel du 16 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé la Cour de céans que le recourant avait été relaxé au terme de l’audience de ce jour.

4. La libération de la détention provisoire requise par le recourant ayant été ordonnée, le recourant a ainsi obtenu ce qu’il demandait dans son recours du 2 novembre 2018. Il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 6 novembre 2017/792).

5. Compte tenu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Gillard, avocat (pour J.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, secteur E,

- X.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :