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PE.2018.020304 • TC VD PE.2018.020304 Généré par l'IA

Appeal of Non-Prosecution for Assault Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause PE.2018.020304
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision not to prosecute a complaint stemming from an alleged assault at a train station, where the initial decision was based on unavailable surveillance footage and the complainant's failure to provide video evidence when summoned; the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the ten-day deadline and the appellant did not seek restitution of time, but noted that the appellant's subsequent claim of having sent the video evidence to the police could constitute new evidence justifying a request to reopen the proceedings directly with the Public Ministry.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 91 al. 1 CPP, Art. 91 al. 2 CPP, Art. 89 al. 1 CPP, Art. 323 CPP; Appeal of Non-Prosecution for Assault Dismissed Due to Untimely Filing: 1.3 Cela étant, le recourant allègue que, le 26 juin 2018, il se serait présenté à la gendarmerie et aurait transmis les vidéos de l'agression par WhatsApp au numéro qu'un policier lui aurait donné. De ce fait, il détiendrait la preuve sur son téléphone cellulaire que ces vidéos auraient été envoyées et lues par leur destinataire. Si tel devait effectivement être le cas, il s'agirait d'un élément nouveau, inconnu de la direction de la procédure lorsqu'elle a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière, qui pourrait justifier une reprise de la procédure selon l'art. 323 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP. Il incombera ainsi au recourant, le cas échéant, de demander sur cette base au Ministère public la reprise de la procédure.

Mots-clés

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réouverture de la procédure dépôt tardif défaut de preuve classement pour lésions corporelles citation à comparaître carence du ministère public DÉLAI DE RECOURS, RETARD | 396 al. 1 CPP (CH), 91 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 91 al. 1 et 2 CPP

These procedural rules were cited in the heading, although the inadmissibility was based on tardiness implied by Art. 396 al. 1 CPP and the reasoning on Art. 94 CPP (not cited in dispositive).

Art. 396 al. 1 CPP

This article establishes the timeliness requirement for the appeal, which was the ground for declaring the appeal inadmissible (Order I).

Art. 428 al. 1 CPP

This article determines that the unsuccessful appellant must bear the costs of the appeal proceedings (Order II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 385 PE18.020304-MLV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

10 mai 2019

__________________

Composition :

M. Meylan, président

MM. Abrecht et Oulevey, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

91 al. 1 et 2 et 396 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2018 par A.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE18.020304-MLV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Dans la nuit du 23 au 24 mars 2018, à la gare d'Yverdon-les-Bains, A.X.________ et son fils B.X.________ auraient été agressés par plusieurs individus. Deux constats médicaux ont été établis pour A.X.________.

A.X.________ et B.X.________ ont déposé plainte le 2 juin 2018.

B. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur les plaintes déposées par A.X.________ et B.X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

La Procureure a retenu que les images de vidéosurveillance de la gare d'Yverdon-les-Bains n'étaient plus disponibles et que, bien que convoqué le 21 juin 2018 par la gendarmerie afin de produire les images de l'agression qu'il disait avoir prises avec son téléphone cellulaire, A.X.________ ne s'était pas présenté, de sorte que les présumés auteurs de l'agression n'avaient pas pu être identifiés.

C. Le 21 décembre 2018, A.X.________ a demandé au Ministère public la réouverture du dossier, arguant qu'il avait transmis à la gendarmerie les photographies de l'agression pendant qu'il était à l'hôpital, ainsi que les vidéos de l'agression par WhatsApp le 26 juin 2018 au numéro [...].

Invité par le Président de la Cour de céans à indiquer si son courrier du 21 décembre 2018 devait être considéré comme un recours, A.X.________ a répondu par l'affirmative le 18 janvier 2019.

En droit :

1.

1.1 Une décision rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).

Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP).

1.2 En l'espèce, le recourant admet qu'il n'a pas recouru dans le délai de dix jours, mais fait valoir qu'il n'aurait pas bien compris la teneur de l'ordonnance. Or, il ne prend aucune conclusion en restitution de délai selon les conditions de l'art. 94 CPP, notamment ne rend pas vraisemblable qu'il aurait été empêché d'observer le délai de dix jours sans faute de sa part. Son recours du 21 décembre 2018 doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

1.3 Cela étant, le recourant allègue que, le 26 juin 2018, il se serait présenté à la gendarmerie et aurait transmis les vidéos de l'agression par WhatsApp au numéro qu'un policier lui aurait donné. De ce fait, il détiendrait la preuve sur son téléphone cellulaire que ces vidéos auraient été envoyées et lues par leur destinataire. Si tel devait effectivement être le cas, il s'agirait d'un élément nouveau, inconnu de la direction de la procédure lorsqu'elle a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière, qui pourrait justifier une reprise de la procédure selon l'art. 323 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP. Il incombera ainsi au recourant, le cas échéant, de demander sur cette base au Ministère public la reprise de la procédure.

2. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.X.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.X.________,

-

M. B.X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :