Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2018.02030 • TC VD PE.2018.02030 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security for Costs

Numéro de cause PE.2018.02030
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A complainant appealed a prosecutor's decision not to prosecute, but the appellate court subsequently required the appellant to post security for potential costs, granting one extension after the appellant requested another extension and financial aid. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security by the final extended deadline, as the procedural code mandates non-consideration of appeals where security is not furnished within the prescribed period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security for Costs: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the required security by the final extended deadline, as the procedural code mandates non-consideration of appeals where security is not furnished within the prescribed period.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure constitution de sûretés fourniture de sûretés qualité pour recourir défaut de qualité du procureur omission de prêter secours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required securities were not provided within the time limit.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the dispositive for ordering that the costs of the appeal proceedings be borne by the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 669 PE18.02030-GPE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

31 août 2018

__________________

Composition : M. M E Y L A N, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 1 et 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2018 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.02030-GPE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 26 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 20 juin précédent par F.________ contre [...], [...] et [...], les frais étant mis à la charge du plaignant.

2. F.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte remis à la poste le 5 juillet 2018.

3. Par avis du 10 juillet 2018, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 30 juillet suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 27 juillet 2018, le recourant a demandé la prolongation au 30 août 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés.

Par avis du 30 juillet 2018, la Chambre des recours pénale a accordé au recourant une unique prolongation de délai au 30 août 2018 pour effectuer le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

Le 29 août 2018, le recourant a demandé la prolongation au 10 octobre 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés, sollicitant en outre une « aide financière » à hauteur des frais.

Par avis du 31 août 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la nouvelle requête de prolongation de délai, en rappelant au surplus au recourant que l’avis du 30 juillet 2018 mentionnait même qu’aucune autre prolongation de délai ne serait accordée et que l’ « aide financière » requise n’était pas documentée.

4. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).

5. En l'espèce, le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai prolongé imparti. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 3 août 2017/528).

6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. F.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :