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PE.2018.0200 • TC VD PE.2018.0200 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Revocation Appeal Inadmissibility Due to Late Cost Advance Payment

Numéro de cause PE.2018.0200
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national appealed the revocation of their residency permit and subsequent deportation order, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the first installment of the ordered cost advance by the deadline, even though a partial, late payment was later made. The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, timely and full payment of the cost advance is a mandatory procedural requirement for the tribunal to consider the merits of the appeal, and failure to comply mandates inadmissibility pursuant to the applicable statute.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Foreign National Residency Permit Revocation Appeal Inadmissibility Due to Late Cost Advance Payment: The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, timely and full payment of the cost advance is a mandatory procedural requirement for the tribunal to consider the merits of the appeal, and failure to comply mandates inadmissibility pursuant to the applicable statute.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation frais de retard délai d'avance de frais ressortissants étrangers frais de la procédure décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited to justify the court's inability to consider the appeal due to non-payment of the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as a basis for the single judge being competent to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49 LPA-VD

Cited in the context of the decision that no fee (émolument) will be charged.

art. 52 LPA-VD

Cited in the context of the decision that no costs (dépens) will be awarded.

art. 55 LPA-VD

Cited in the context of the decision that no fee (émolument) will be charged.

art. 56 LPA-VD

Cited in the context of the decision that no costs (dépens) will be awarded.

art. 91 LPA-VD

Cited in the context of the decision that no fee (émolument) will be charged.

art. 99 LPA-VD

Cited in the context of the decision that no costs (dépens) will be awarded.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juin 2018 Composition · Isabelle Guisan, juge unique.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 avril 2018 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 13 mai 2018 par A.________ contre la décision rendue par le Service de la population le 18 avril 2018;

- vu l'ordonnance choix1de

la juge instructrice du 18 mai 2018 impartissant à la recourante un délai au 18 juin 2018 pour effectuer une avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la requête de la recourante du 1er juin 2018 (adressée au SPOP et transmise au tribunal le 5 juin 2018) tendant à pouvoir s'acquitter de l'avance de frais en trois versements;

- vu la réponse de la juge instructrice du 6 juin 2018 en ces termes:

"La requête est partiellement admise, en ce sens que l’avance de frais de CHF 600.00 sera payée par la recourante comme suit :

- CHF 300.00 au 18 juin 2018

- CHF 300.00 au 10 juillet 2018

A défaut de paiement de l’un ou l’autre des acomptes précités dans les délais fixés, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD).";

- attendu qu'un versement de 200 fr. a été effectué par la recourante en date du 19 juin 2018;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- qu'en l'espèce, le paiement du premier acompte de l'avance de

frais requise le 6 juin 2018 n'a pas été effectué dans le délai fixé par choix1la juge instructrice, d'une part,

et qu'il ne correspond pas au montant fixé, d'autre part;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs, choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 21 juin 2018

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.