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PE.2018.019800 • TC VD PE.2018.019800 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Following Withdrawal in Fraud Investigation

Numéro de cause PE.2018.019800
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an ongoing investigation for offenses including fraud, forgery, misappropriation, and social security contribution evasion related to company directorships and fraudulent investment schemes, appealed a decision by the Public Prosecutor rejecting a request to place seized documents under seal following searches conducted on November 3, 2020. The appellate court ultimately dismissed the appeal and struck the case from the roll because the appellant formally withdrew the appeal on November 20, 2020, resulting in the appellant being charged with the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 388 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP; Appeal Dismissed Following Withdrawal in Fraud Investigation: The appellate court ultimately dismissed the appeal and struck the case from the roll because the appellant formally withdrew the appeal on November 20, 2020, resulting in the appellant being charged with the appeal costs.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie évasion de l'obligation de cotiser documents séquestrés retrait de la plainte pénale infractions connexes saisie de rentes RETRAIT{VOIE DE DROIT}, SCELLÉS, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs because he withdrew his appeal.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 906 PE18.019800-ARS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 décembre 2020

__________________

Composition : M. Perrot, président

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2020 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE18.019800-ARS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 1er novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête préliminaire contre T.________ pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres. Le 11 août 2020, l’instruction a été étendue à son encontre pour infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), puis reprise par le Ministère public central, division criminalité économique, qui l’a encore étendue, le 7 septembre 2020, aux infractions d’abus de confiance et d’escroquerie par métier.

Il est en substance reproché à T.________ d’avoir, en sa qualité d’administrateur d’E.________ SA, omis de verser à la caisse de compensation les cotisations sociales retenues sur les salaires de son personnel concernant les années 2015 et 2016 pour un montant global de plusieurs milliers de francs. Il lui est également reproché d’avoir, à tout le moins dès la fin de l’année 2017, au moyen de divers stratagèmes frauduleux, sur la base de documents controuvés et dans un dessein d’enrichissement personnel, amené plusieurs personnes à acquérir des actions de sociétés sous son contrôle à des prix surfaits, leur causant un préjudice global de plusieurs dizaines de milliers de francs. Il est encore reproché à T.________ d’avoir, dans le courant de l’année 2018, tenté d’induire frauduleusement la société M.________ SA, via un contrat de leasing, à lui octroyer un financement destiné à faire l’acquisition d’un véhicule de marque BMW d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs, en lui produisant plusieurs documents contrefaits. Il est enfin reproché au prévenu d’avoir, dès le mois de mai 2019, en sa qualité d’administrateur de N.________ SA, ensuite de la résiliation du contrat de leasing y relatif, manqué de restituer un véhicule de marque Maserati d’une valeur de 65'000 fr. à l’établissement bancaire propriétaire.

2. Le 3 novembre 2020, entre 6 h 00 et 9 h 45, des perquisitions ont été menées au domicile de T.________ et aux sièges des sociétés N.________ SA, X.________ SA, K.________ SA et F.________ Sàrl, sur la base de mandats de perquisition et de perquisition documentaire délivrés le 2 novembre 2020 par le Ministère public. A cette occasion, de nombreux documents ont été saisis.

T.________ a été interpellé le même jour, puis entendu par le Procureur, en présence de son avocat, entre 11 h 50 et 18 h 45.

Par courrier du 6 novembre 2020, anticipé par efax du même jour à 15 h 10, T.________, par son défenseur, a indiqué « réit[érer] formellement la requête de mise sous scellés des documents, enregistrements et autres objets ayant fait l’objet des perquisitions du 3 novembre 2020 ».

3. Par ordonnance du 9 novembre 2020, le Ministère public central, division criminalité économique, a constaté que la requête de mise sous scellés présentée par T.________ le 6 novembre 2020 à 15 h 10 était manifestement tardive et l’a, de ce fait, rejetée.

4. Par acte du 12 novembre 2020, T.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les documents et objets saisis lors des perquisitions menées le 3 novembre 2020 soient mis sous scellés.

A titre provisionnel, il a requis l’effet suspensif et a conclu à ce qu’il soit immédiatement fait interdiction au Ministère public de procéder à l’analyse, à l’exploitation et à la production au dossier de la cause de l’ensemble des documents et autres objets saisis lors des perquisitions du 3 novembre 2020, ainsi que toute autre démarche ou manipulation en lien avec ces objets.

5. Le 12 novembre 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable, et a par ailleurs rejeté la requête tendant au prononcé immédiat de mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Le 13 novembre 2020, le Ministère public s’est spontanément déterminé et a implicitement conclu au rejet du recours.

6. Par acte du 20 novembre 2020, T.________ a déclaré retirer son recours.

7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de T.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

8. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, réputé succomber dès lors qu'il a retiré son recours (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Vincent Demierre, avocat (pour T.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

- Me Pascal Moesch, avocat (pour [...]),

- Me Julie de Haynin, avocate (pour C.________, R.________ et [...]),

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :