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PE.2018.019707 • TC VD PE.2018.019707 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Challenge Withdrawn Before Admissibility Review

Numéro de cause PE.2018.019707
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a public prosecutor's decision not to proceed with a criminal complaint, but subsequently withdrew the appeal before the hearing on admissibility, despite being previously notified to pay security costs. The appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the case removed from the roll, and exceptionally ruled that the appeal costs should be borne by the State because the withdrawal occurred before the admissibility review commenced.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Prosecutor's Decision Challenge Withdrawn Before Admissibility Review: The appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the case removed from the roll, and exceptionally ruled that the appeal costs should be borne by the State because the withdrawal occurred before the admissibility review commenced.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale récusation du procureur réputation de retrait d'opposition audience publique exceptions de procédure annulation de la décision administrative RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP

Cited in the dispositive to rule on taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning section explaining the amount of court fees, but not explicitly in the final orders I, II, III, or IV.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 589 PE18.019707-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

29 juillet 2020

__________________

Composition : Mme B Y R D E, vice-présidente

M. Oulevey et Mme Giroud Walther, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2020 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.019707-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par Q.________ le 30 septembre 2018 contre inconnu et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

2. Par acte du 10 juillet 2020, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.

Par avis du 16 juillet 2020, le greffe de la Cour de céans a imparti à Q.________ un délai au 5 août suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à défaut de quoi, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours.

3. Par courrier du 24 juillet 2020, Q.________ a déclaré retirer son recours.

4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0]).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le retrait du recours est intervenu avant même l’examen de sa recevabilité (cf. not. CREP 24 juin 2020/496).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :